Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 19 décembre 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a sursis à statuer sur la requête, enregistrée le 25 octobre 2011 sous le n° 11MA03953, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES par la SCP Charrel et Associés, tendant à l'annulation du jugement n° 1102343 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la récusation de M. Fabrice , désigné à la demande de la société Sogea Sud et de la société Richard Satem comme expert par ordonnance n° 1101256 du 22 juin 2011 du juge des référés du tribunal administratif, avec mission notamment de déterminer les causes des retards du chantier de construction du nouvel hôpital d'Alès, à la récusation de M. et à la désignation d'un autre expert, et a, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, transmis le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, afin qu'il rende un avis sur l'existence et, le cas échéant, l'étendue de l'obligation de motiver les décisions relatives aux demandes de récusation d'un expert ;
Vu l'avis n° 355151 rendu le 23 mars 2012 par le Conseil d'Etat (section du contentieux) ;
Vu le mémoire enregistré le 2 avril 2012, présenté pour la société Sogea Sud et la société Richard Satem, par la SCP Scheuer-Vernhet et Associés, qui déclarent reprendre intégralement les termes de leurs précédentes écritures ;
Vu le mémoire enregistré le 15 mai 2012, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES par la SCP Charrel et Associés, qui confirme ses précédentes écritures et fait valoir, en outre qu'il résulte des termes de l'avis du Conseil d'Etat que les faits invoqués n'étaient pas de nature à justifier que le tribunal se dispense de motiver son jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2012 :
- le rapport de M. Guerrive, président rapporteur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Charrel représentant le CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES et de Me Rigeade représentant la société Sogea Sud et la société Richard Satem ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'ainsi que l'a indiqué le Conseil d'Etat dans son avis du 23 mars 2012, la décision rendue par le tribunal sur une demande de récusation est de nature juridictionnelle ; qu'en précisant que le juge se prononce par une " décision non motivée ", l'article R. 621-6-4 du code de justice administrative n'a pas entendu écarter l'application de la règle générale de motivation des décisions juridictionnelles, rappelée à l'article L. 9 de ce code, et a seulement entendu tenir compte des exigences d'une bonne administration de la justice ainsi que des particularités qui s'attachent à une demande de récusation, laquelle est notamment susceptible, selon la teneur de l'argumentation du requérant, de porter atteinte à la vie privée de l'expert ou de mettre en cause sa probité ou sa réputation professionnelle ; qu'il appartient ainsi au juge d'adapter la motivation de sa décision, au regard de ces considérations, en se limitant, le cas échéant, à énoncer qu'il y a lieu, ou qu'il n'y a pas lieu, de faire droit à la demande ; qu'il en résulte d'une part que l'article R. 621-6-4 du code de justice administrative n'est pas, en ce qu'il prévoit que " (...) la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande (...) ", contraire à l'article L. 9 du même code, et, d'autre part, que le jugement attaqué est suffisamment motivé en indiquant que, " dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de récusation présentée par le CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES " ; qu'en outre cette décision, qui ne porte ni sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur une accusation en matière pénale, n'entre pas dans le champ d'application des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées ;
Sur la demande de récusation :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, les experts ou sapiteurs peuvent être récusés par une demande présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise, pour les mêmes causes que les juges tenant à l'existence d'une raison sérieuse de douter de leur impartialité ;
Considérant que les critiques qu'émet le CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES sur les compétences techniques de M. ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à mettre en doute son impartialité ; que, par ailleurs, son parcours professionnel dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ne révèle aucun élément actuel qui ferait obstacle à ce qu'il accomplisse la mission que lui a confiée le juge des référés ; qu'il en résulte que le CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de récusation de M. Fabrice ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 11MA03953 du CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES, à la société Sogea Sud, à la société Richard Satem, à M. Fabrice et au ministre de la justice.
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N°s 11MA03953