Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02305, présentée pour M. Michel A, demeurant au ..., M. Jean Fabrice C, demeurant au ... et M. Marc B, demeurant au ..., par la SELARL Massabiau ; avocat ;
M. A et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704834 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Var soit condamné à verser, au titre de l'enrichissement sans cause dont il a bénéficié pour l'édification du collège de Figanières livré entre l'été 2004 et novembre 2004, les sommes de 94 415,07 euros HT à M. A, de 81 213,24 euros HT à M. C et de 5 600,91 euros à M. B, sommes assorties de la TVA applicable au jour du jugement, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête ;
2°) de condamner le département du Var au paiement desdites sommes ainsi qu'une indemnité de 10% de ces sommes au titre de leur préjudice issu de la résistance injustifiée du département ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le département du Var à leur verser la somme de 71 328,53 euros HT sur le fondement de l'enrichissement sans cause et à titre très subsidiaire, la somme de 29 492,93 euros HT sur ce même fondement, dans les mêmes conditions d'application de la TVA et d'intérêt ;
4°) de mettre à charge du département du Var la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2012 :
- le rapport de Mme Felmy, conseiller,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouteiller, avocat, représentant le département du Var ;
Considérant que par acte d'engagement en date du 21 juillet 2000, le département du Var a confié à MM. A, C et B et à la société Sudequip la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un collège et de son gymnase à Figanières ; qu'un forfait provisoire de rémunération a été calculé sur la base d'un taux de 10,01%, lequel taux a été ramené à 9,30% par avenant signé par les parties le 28 janvier 2002 ; qu'après plusieurs tentatives de conciliation et transaction, les requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulon le complément de rémunération qu'ils estimaient dû par application du taux de 9,30% au montant réel du marché attribué au groupement d'entreprises Dumez-Méditerranée-Vigna Sud tel qu'il résultait du décompte final des travaux, et non au coût prévisionnel des travaux au stade de l'avant projet définitif, et ont également demandé le paiement de prestations supplémentaires, pour un montant total de 280 045,67 euros HT pour l'ensemble de la maîtrise d'oeuvre ; qu'ils interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;
Considérant, en premier lieu, que la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Nice tendait à voir engagée la responsabilité du département du Var sur le fondement explicite de l'enrichissement sans cause de ce dernier, soit sur un fondement quasi-contractuel ; que, par la présente requête en appel, les requérants demandent que le département du Var soit condamné à les indemniser de leur préjudice sur le fondement du contrat qu'ils ont conclu ; que, par suite, les conclusions présentées en appel reposent sur une cause juridique qui n'avait pas été invoquée en première instance et sont nouvelles ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité du département du Var sur le fondement contractuel doivent, ainsi que l'oppose à bon droit ce département, être écartées comme irrecevables ; qu'en admettant même que les requérants aient entendu invoquer la responsabilité contractuelle du département du Var en première instance, le réajustement des honoraires du maître d'oeuvre en fonction du coût des travaux établi à l'issue de la consultation des entreprises chargées de les réaliser n'est prévue ni par le contrat ni par les dispositions du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la créance dont se prévalent les requérants au titre de leur complément de rémunération repose sur les stipulations contractuelles fixant le taux de leur rémunération à 9,30%, nonobstant la circonstance que l'avenant n°2, qui avait pour but de maintenir le montant total de la rémunération et l'aurait forfaitisée sans tenir compte du coût total des travaux accepté par le département résultant du décompte définitif, n'a pas été signé par la maîtrise d'oeuvre ; qu'également, les " travaux supplémentaires " dont les requérants demandent le paiement ont été effectués en cours d'exécution du marché, et trouvent leur origine dans deux avenants signés par le département du Var et les entreprises, de sorte que la maîtrise d'oeuvre demande l'application du taux précité sur le montant desdits travaux, réalisés pour un montant de 560 071,55 euros HT ; que les autres chefs de préjudice invoqués par les requérants, relatifs à la prolongation du chantier et aux cotisations payées au titre de leur contrat responsabilité civile décennale et autres frais, relèvent également de l'exécution du marché ;
Considérant qu'en raison de son caractère subsidiaire, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être invoquée que si le créancier a épuisé toutes les voies de droit susceptibles de lui permettre le recouvrement de sa créance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les clauses du marché dont les requérants demandent l'application seraient entachées de nullité ; que, par suite, M. A et autres ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du département du Var sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent qu'ils auraient subi un préjudice tenant à la résistance injustifiée du département, ils n'apportent pas de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que les requérants demandent sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge une somme sur ce même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à M. Jean Fabrice C, à M. Marc B, au département du Var et au ministre de l'intérieur.
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N° 09MA02305 2
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