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18/06/2012 | FRANCE | N°09MA02131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18 juin 2012, 09MA02131


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02131, présentée pour M. Abdelwhad A, demeurant ..., par Me Rabhi, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700844 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, saisi par la commune de Montolieu, l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 172 833,87 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 16 février 2007, en réparation des désordres et des préjudices subis par la commune de Montolieu

à la suite de la réalisation de travaux de réhabilitation de la piscine munici...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02131, présentée pour M. Abdelwhad A, demeurant ..., par Me Rabhi, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700844 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, saisi par la commune de Montolieu, l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 172 833,87 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 16 février 2007, en réparation des désordres et des préjudices subis par la commune de Montolieu à la suite de la réalisation de travaux de réhabilitation de la piscine municipale ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la commune de Montolieu devant le Tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter les condamnations prononcées à son encontre aux sommes fixées par le rapport d'expertise judiciaire ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de dire que les condamnations prononcées à son encontre le soient solidairement avec Me Saint Antonin en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aquatec Lme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2012 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Matteo, avocat, représentant la commune de Montolieu ;

Considérant que, par une délibération en date du 20 septembre 2003, la commune de Montolieu a décidé de procéder à la réhabilitation de sa piscine municipale, évaluant ces travaux à la somme de 335 040 euros HT, ce montant incluant les " honoraires " devant être versés à la société Aquatec Lme, celle-ci devant assurer le suivi desdits travaux ; que, par une délibération en date du 2 mars 2004, cette même collectivité a confirmé le choix de la société Aquatec Lme, spécialiste du traitement des eaux, et a fixé le montant de sa rémunération à 35 000 euros HT ; que par un acte d'engagement du 20 décembre 2003, les travaux de mise en conformité pour le lot gros oeuvre, maçonnerie, ont été confiés à M. A, agissant pour le compte de la société EGB (entreprise générale du bâtiment) ; que des désordres affectant tant le gros oeuvre que les systèmes de traitement de l'eau sont apparus en juillet 2004, alors que la piscine municipale aurait dû ouvrir ; que par une ordonnance du 23 mars 2007, le président du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire, dont le rapport a été remis le 25 mars 2008 ; que la commune de Montolieu a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation solidaire des constructeurs, M. A et Me Saint Antonin en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aquatec Lme, à l'indemniser du coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant la piscine municipale, tel que fixé par l'expertise ; que le Tribunal administratif de Montpellier, dans un jugement du 27 mars 2009, après avoir constaté la nullité des marchés en litige, a admis la responsabilité pour faute quasi-délictuelle des constructeurs et a condamné M. A à verser à la commune de Montolieu la somme de 172 833,87 euros, celle-ci étant assortie des intérêts légaux à compter du 16 février 2007 ; que ce dernier relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant d'une part, que, dans son mémoire enregistré le 6 février 2009, par lequel la commune de Montolieu a présenté ses observations sur le moyen soulevé d'office et tiré de la nullité des marchés en litige, cette collectivité a demandé que les constructeurs soient condamnés à lui payer les sommes de 156 833,87 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, celle-ci faisant valoir " qu'au-delà de toute question relative à la régularité de la procédure de passation des marchés, les constructeurs sont tenus de réparer les conséquences dommageables des désordres, malfaçons, non-conformité et violation aux règles de l'art qui leur sont imputables " ; qu'ainsi, la commune de Montolieu devait être regardée comme invoquant les fautes commises par les constructeurs en ayant livré un ouvrage construit en méconnaissance des règles de l'art ; qu'en se prononçant sur la demande de la commune au titre de la responsabilité quasi-délictuelle des constructeurs, alors même que le fondement de cette demande n'était pas invoqué explicitement dans les conclusions présentées par la commune, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Considérant d'autre part, que dans ses mémoires présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier, la commune de Montolieu concluait à la condamnation solidaire de Me Saint Antonin, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aquatec Lme et de M. A à l'indemniser des préjudices subis ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné seul M. A à verser à la commune de Montolieu la somme de 172 833,87 euros sans statuer sur les conclusions dirigées contre Me Saint Antonin ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité et qu'il doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Montolieu devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à la condamnation solidaire, avec M. A, de Me Saint Antonin, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aquatec Lme ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les demandes de condamnation présentées par la commune de Montolieu dans sa requête de première instance doivent être regardées comme tendant à ce que soit engagée la responsabilité des constructeurs sur le terrain de la garantie décennale, celle-ci se prévalant des dispositions de l'article 1792 du code civil et faisant valoir que l'ouvrage réceptionné présentait un état non conforme à sa destination ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert déposé le 25 mars 2008, que des désordres importants ont affecté tant le gros oeuvre que le traitement des eaux de la piscine municipale ; que selon l'expert, le plus important des désordres provient du mouvement des plages qui a obligé la commune à fermer la piscine municipale au public durant les années 2005 et 2006 ; qu'a été constaté un affaissement de ces plages en limite de caniveau de l'ordre de 1 à 3 cm présentant un danger de chute ou de blessure pour les pieds des baigneurs ; que les désordres affectant la piscine municipale ont été de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et sont susceptibles d'engager la responsabilité de M. A et de Me Saint Antonin, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aquatec Lme au titre de la garantie décennale, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant que l'expert a évalué à la somme, non discutée, de 156 833,87 euros TTC le montant total des travaux de remise en état ainsi qu'à la somme, non discutée, de 20 000 euros au titre des pertes d'exploitation ; qu'il en résulte que M. A et Me Saint Antonin, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aquatec Lme doivent être solidairement condamnés à payer à la commune de Montolieu la somme totale de 176 833,87 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la commune de Montolieu demande que lui soient accordés les intérêts à compter du 16 février 2007, date d'enregistrement de la requête ; qu'il y aura donc lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 048 euros doivent être mis à la charge solidaire de M. A et de Me Saint Antonin, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aquatec Lme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Montolieu au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier du 27 mars 2009 est annulé.

Article 2 : M. A et Me Saint Antonin, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aquatec Lme, sont condamnés solidairement à verser à la commune de Montolieu la somme de 176 833,87 euros, celle-ci étant assortie des intérêts légaux à compter du 16 février 2007.

Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 048 euros sont mis à la charge solidaire de M. A et de Me Saint Antonin, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aquatec Lme.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Montolieu tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelwhad A, à la commune de Montolieu, à Me Saint Antonin, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aquatec Lme, et au ministre de l'intérieur.

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N° 09MA02131

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02131
Date de la décision : 18/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : RABHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-18;09ma02131 ?
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