La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2012 | FRANCE | N°10MA04402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 10MA04402


Vu I°), sous le n° 10MA04402, la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE SODEBLAN, dont le siège social est situé 50 rue Saint-Ferréol à Marseille Cedex 01 (13231), par Me Dossetto, avocat ;

La SOCIETE SODEBLAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800943 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Abdelkader A, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection des Bouches-du-Rhône en date du

5 juin 2007 l'ayant autorisée à licencier ce salarié pour faute et la décisio...

Vu I°), sous le n° 10MA04402, la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE SODEBLAN, dont le siège social est situé 50 rue Saint-Ferréol à Marseille Cedex 01 (13231), par Me Dossetto, avocat ;

La SOCIETE SODEBLAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800943 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Abdelkader A, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection des Bouches-du-Rhône en date du 5 juin 2007 l'ayant autorisée à licencier ce salarié pour faute et la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ayant implicitement confirmé cette autorisation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................

Vu II°), sous le n° 1200030, la requête, enregistrée le 4 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE SODEBLAN, dont le siège social est situé 50 rue Saint Ferréol à Marseille Cedex 01 (13231), par Me Dossetto, avocat et la SCP d'avocats Borel Del Prete et associés ;

La SOCIETE SODEBLAN demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0800943 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Abdelkader A, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection des Bouches-du-Rhône en date du 5 juin 2007 l'ayant autorisée à licencier ce salarié pour faute et la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ayant implicitement confirmé cette autorisation ;

2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Borel et de Me Dossetto, pour la SOCIETE SODEBLAN, et de Me Porin, représentant M. A ;

Considérant que les requêtes n° 10MA04402 et 12MA00030 présentées pour la SOCIETE SODEBLAN sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SOCIETE SODEBLAN relève appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Abdelkader A, qui était second assistant de direction du restaurant Mac Donald's situé 75 boulevard de la Blancarde à Marseille et candidat aux élections des représentants du personnel organisées en janvier et février 2007, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection des Bouches-du-Rhône en date du 5 juin 2007 l'ayant autorisée à licencier ce salarié pour faute ainsi que la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ayant implicitement confirmé cette autorisation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés candidats aux élections organisées dans les entreprises pour la désignation des représentants du personnel bénéficient pendant six mois d'une protection exceptionnelle ; qu'au cours de cette période, le licenciement de ces salariés ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;

Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du code du travail alors applicable : " En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...) Si un doute subsiste, il profite au salarié. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant notamment du contrôle des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Considérant que la demande, en date du 16 avril 2007, d'autorisation de licenciement de M. A, salarié de l'entreprise depuis le 1er août 2006, était fondée sur la participation active de celui-ci à un processus de déstabilisation du restaurant Mac Donald's de la Blancarde qui aurait visé à placer cet établissement en situation de perte financière importante et de grande difficulté de gestion, par divers moyens, dont le non respect du règlement intérieur, la non exécution du travail, le sabotage d'équipements, la mise en perte volontaire et de manière excessive, avant la date de péremption, de produits bruts et finis, un comportement d'intimidation auprès de certains salariés et des faits répétés, de la part de M. A, d'intimidations, provocations, agressions et menaces envers le directeur, M. B, ainsi que M. C, son adjoint, avec accentuation du caractère violent et menaçant de ces agissements au mois de février 2007 ;

Considérant que pour autoriser, par la décision du 5 juin 2007, le licenciement de M. A, l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection des Bouches-du-Rhône a retenu, au titre du motif tenant à l'absence d'exécution par le salarié de son travail, qu'il ressortait de nombreux témoignages que l'intéressé pointait régulièrement ses heures de travail sans effectuer la moindre prestation de travail, s'agissant du motif tenant au sabotage d'équipements de travail et de mise en perte volontaire de produits non périmés, que la matérialité des faits de sabotage n'était pas établie et qu'il n'était pas démontré que M. A soit l'auteur des faits de mise en perte volontaire de produits non périmés mais qu'il portait une responsabilité dans ladite mise en perte au titre de la non exécution de ses missions de gestion et de commande découlant de son contrat de travail et, en ce qui concerne le motif relatif aux actes de violences, que la matérialité de ces faits était établie par de nombreux témoignages de salariés, dont ceux de deux victimes, ainsi que par certaines des auditions des salariés du restaurant réalisées lors de l'enquête effectuée par les services de l'inspection du travail les 13 et 14 mars 2007 et par les éléments contenus dans les procès-verbaux d'audition de l'instance pénale n° 07/101 033, et que les faits établis constituaient des agissements fautifs du salarié présentant un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il est constant qu'un climat de tension, opposant principalement deux groupes de salariés et faisant notamment suite à un conflit social survenu au cours du mois d'août 2006, existait au sein du restaurant de la Blancarde au cours de la période litigieuse, allant du mois de janvier au mois de mars 2007 ; que, si de nombreux témoignages et attestations de salariés de ce restaurant relatifs aux faits reprochés à M. A, en sens soit favorable, soit défavorable à celui-ci, ont été recueillis et établis, il est également fait état de pressions qui auraient été exercées sur les différents salariés, de part et d'autre, certains de ces salariés étant ultérieurement revenus soit individuellement, soit collectivement, sur leurs déclarations ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que la sincérité des divers témoignages et attestations produits par chacune des parties, établis soit individuellement, soit collectivement, soit encore, antérieurement à la demande d'autorisation de licenciement en cause formée le 16 avril 2007, dans le cadre des auditions des salariés effectuées par les services de l'inspection du travail les 13 et 14 mars 2007, n'est pas avérée ; qu'en l'état de ces témoignages et attestations nombreux mais contradictoires, ainsi que des pressions dont il est fait état de part et d'autre, un doute subsiste sur la matérialité des faits reprochés à M. A en ce qui concerne tant le motif relatif aux actes de violences et d'intimidation, pour lequel, en outre, les éléments contenus dans les procès-verbaux d'audition de l'instance pénale n° 07/101 033, laquelle est relative à des faits distincts, ne peuvent être retenus, que le motif tenant à l'absence d'exécution par le salarié de son travail et le motif relatif à la mise en perte volontaire de produits non périmés ; qu'en outre, s'agissant de ce dernier motif, la responsabilité de M. A dans les faits de mise en perte volontaire de produits non périmés, faits qui ne peuvent lui être imputés directement et dont il n'est pas établi qu'il en aurait eu connaissance, ne saurait être regardée comme étant établie du seul fait que l'intéressé, en sa qualité de second assistant, était chargé, selon les termes mêmes de son contrat de travail, de missions de gestion et de commande, et ne ressort pas des autres pièces du dossier, en particulier, et en tout état de cause, de constats d'huissier produits qui ne le mettent pas en cause ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la matérialité des faits reprochés à M. A n'était pas établie avec suffisamment de certitude ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'enquête sollicitée, que la SOCIETE SODEBLAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. A, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection des Bouches-du-Rhône en date du 5 juin 2007 et la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à son exécution deviennent dès lors sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE SODEBLAN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SODEBLAN la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SODEBLAN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12MA00030 tendant au sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0800943 en date du 19 octobre 2010.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SODEBLAN, à M. Abdelkader A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

''

''

''

''

N° 10MA04402, 12MA00030 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04402
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DOSSETTO ; DOSSETTO ; DOSSETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-12;10ma04402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award