Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03463, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, ayant son siège 48 avenue du Roi Robert, Comte de Provence à Nice (06100), par Me Cottray-Lanfranchi, avocat ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour d'annuler le jugement n°0804523 du 15 juin 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé la décision de son directeur en date du 7 mai 2008 infligeant à Mme A une pénalité de 1 000 euros ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 15 juin 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé la décision de son directeur en date du 7 mai 2008 infligeant à Mme A une pénalité de 1 000 euros ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du Tribunal administratif :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce : " L'inobservation des règles du présent code et de l'article L.1111-3 du code de la santé publique par (...) les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus (...)peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme. (...)/ La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal administratif. (...) / Les modalités d'application du présent article, notamment les règles mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixés par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R.147-6 du même code : " Peuvent faire l'objet d'une pénalité: / 1° Les assurés (...) - qui ne respectent pas : (...) b) La condition prévue, pour bénéficier des indemnités journalières, au 5° de l'article L.321-1 et au 2° de l'article L.431-1, d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article L.323-3 et du troisième alinéa de l'article L.433-1 " ; qu'en vertu de l'article L.321-1 l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l'article L.62-4-1 de continuer ou de reprendre le travail ; que l'article L.431-1 dispose que : " Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : (...) / 2° l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.323-6 : " Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire (...) / 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée. / En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues (...)/ En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L.142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions sus mentionnées de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, précisées par l'article R.147-6 du même code, que le législateur a entendu sanctionner, notamment, les assurés qui, bien que n'étant pas dans l'incapacité de reprendre leur travail, bénéficient d'indemnités journalières ; qu'il résulte de l'instruction que le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES a pris la décision contestée au motif que Mme A avait travaillé durant son arrêt de travail ; qu'une telle hypothèse n'est pas au nombre de celles qui sont prévues par les dispositions sus analysées mais relève en revanche bien de l'article L.323-6 qui autorise la caisse a prendre une sanction dans un tel cas ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la possibilité de cumuler une pénalité avec le reversement d'une somme indue, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES ne pouvait en tout état de cause appliquer les dispositions de l'article L.162-1-14 du code de l'action sociale en l'espèce sans méconnaître son champ d'application, alors que les pénalités précitées n'ont, ni le même objet, ni la même nature et que leur contentieux ne relève pas du même ordre de juridiction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son directeur en date du 7 mai 2008 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 10MA03463 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES et à Mme Elvire A.
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N° 10MA03463
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