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05/06/2012 | FRANCE | N°11MA03428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11MA03428


Vu, I, sous le n° 11MA03428, la requête enregistrée le 25 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES, représentée par son maire, par la société d'avocats Landwell et associés ; la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1002306 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 28 avril 2008 mettant fin aux fonctions de Mme A ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu, I, sous le n° 11MA03428, la requête enregistrée le 25 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES, représentée par son maire, par la société d'avocats Landwell et associés ; la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1002306 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 28 avril 2008 mettant fin aux fonctions de Mme A ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu, II, sous le n° 11MA03429, la requête enregistrée le 26 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES, représentée par son maire, par la société d'avocats Landwell et associés ; la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1002306 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 28 avril 2008 mettant fin aux fonctions de

Mme A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession ratifiée le 15 avril 1981 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gobert, de la société d'avocats Landwell et associés, pour la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES ;

Sur la recevabilité :

Considérant que, par une délibération en date du 25 mars 2008, le conseil municipal de la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES a autorisé son maire à ester en justice ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité du maire à agir au nom de la commune doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi

n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version résultant de l'article 4 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, que les collectivités territoriales ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d'une part, au titre des premier et deuxième alinéas de cet article, en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas, et, d'autre part, au titre des quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la durée de travail de certains emplois n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ;

Considérant qu'aux termes des septième et huitième alinéas de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 : "Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée." ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : "I - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (...), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 [de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale]. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le II de l'article 15 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article ; que cette disposition ne saurait s'appliquer aux contrats passés au titre du remplacement momentané de titulaires ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi, tels que visés par le premier alinéa du même article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de Mme A, recrutée en qualité de femme de service par contrat en date du 24 juin 1985 renouvelé jusqu'au 30 juin 2008, n'entre pas dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnés ; qu'ainsi, c'est à tort que le jugement attaqué a fait droit au moyen tiré de ce que son contrat doit être requalifié comme un contrat à durée indéterminée en application de la section II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 et a considéré qu'elle a fait l'objet d'un licenciement illégal pour n'avoir pas été précédé d'un entretien préalable ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que la loi du 26 juillet 2005 a prévu des raisons objectives justifiant le renouvellement des contrats à durée déterminée, ainsi qu'une durée maximale totale et un nombre spécifié de renouvellements, l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 tel que modifié par loi du 26 juillet 2005 n'est pas incompatible avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 en ce qu'il introduit une différence de traitement entre les agents occupant des emplois temporaires et saisonniers, non plus qu'entre des agents occupant des emplois de catégorie supérieure, exigeant une formation, une expérience et une technicité plus importante, qui peuvent bénéficier de la transformation automatique de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les autres agents qui ne peuvent y prétendre ; que, notamment, la circonstance que des contrats à durée déterminée soient conclus pour satisfaire des besoins provisoires constitue une raison objective pour le renouvellement de tels contrats dès lors que lesdits besoins perdurent ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que les conditions ainsi fixées par la loi pour des raisons objectives, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, n'entraînent pas de restriction professionnelle qui constituerait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait atteinte à l'un des droits reconnus par les stipulations susmentionnées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du Pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : "Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; qu'aux termes de l'article 6 du même pacte : "1. Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit" ; qu'aux termes de l'article 7 de ce Pacte : "Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment : (...) c) la même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes" ; que les stipulations susmentionnées ne produisent pas d'effets directs à l'égard des particuliers ; qu'il en va de même des stipulations de la Convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination ; que les stipulations susmentionnées ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées par Mme Grégory à l'appui de sa contestation de la décision attaquée ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 : "Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (...) 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; que, toutefois, la requérante n'est pas fondée à opposer à l'administration la méconnaissance des ces dispositions dès lors qu'ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, elle n'était pas susceptible de pouvoir bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant, en sixième lieu, que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988 aux termes desquelles : "Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis", dès lors que, engagée sous contrat à durée déterminée, le non renouvellement de son contrat parvenu à son terme ne constitue pas un licenciement et que la méconnaissance du délai de préavis est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de son contrat ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A est motivée par la suppression du poste qu'elle occupait pour nécessité de service, la commune ayant procédé à une réorganisation du service des affaires scolaires en sous-traitant le nettoyage des locaux à un prestataire extérieur et en créant un self-service pour l'ensemble des écoliers du primaire ; que la requérante ne conteste pas que ses missions consistaient dans le nettoyage des locaux et le service à table ; que, dans ces conditions, la commune n'a pas méconnu l'intérêt du service en ne renouvelant pas le contrat de son agent et n'a pas, ce faisant commis de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 28 avril 2008 mettant fin aux fonctions de Mme A ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à l'exécution dudit jugement présentées dans l'instance n° 11MA03429 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A dans chacune de ses requêtes doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par

la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans sa requête n° 11MA03429 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11MA03429 de la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2011 est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A sont rejetées ainsi que les conclusions présentées par la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans sa requête n° 11MA03429.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES, à Mme Jacqueline A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA03428 - 11MA03429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03428
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SOCIETE LANDWELL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-05;11ma03428 ?
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