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04/06/2012 | FRANCE | N°10MA03164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 juin 2012, 10MA03164


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03164, présentée pour M. Mohamed A demeurant ..., par Me Slimani, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003480 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire;

2°) d'annuler lesdites

décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03164, présentée pour M. Mohamed A demeurant ..., par Me Slimani, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003480 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2012 le rapport de

Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, présentée le 27 novembre 2009 sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public,

la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence ou, à Paris, du médecin, chef de service médical de la préfecture de police " ;

Considérant qu'au vu de l'avis émis le 11 mars 2010 par les médecins inspecteurs

de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des

Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 313-11°, dans sa rédaction alors en vigueur, qui concluent que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité ; que si l'intéressé soutient qu'en l'absence de diagnostic précis des troubles consécutifs à l'accident de circulation dont il a été victime le 6 janvier 2010, postérieurement à sa demande de délivrance de titre, il ne pourrait être renvoyé dans son pays d'origine, il ne produit pas davantage en appel qu'en première instance de pièce de nature à infirmer les conclusions précitées des médecins inspecteurs ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°10MA03164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03164
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SLIMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-04;10ma03164 ?
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