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31/05/2012 | FRANCE | N°12MA00718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 12MA00718


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ;

Le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1200138 du 21 janvier 2012 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes dans la mesure où il a annulé son arrêté du 5 décembre 2011 en tant qu'il faisait obligation à M. A, de nationalité somalienne, de quitter le territoire français et fixait le pays de destination ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ;

Le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1200138 du 21 janvier 2012 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes dans la mesure où il a annulé son arrêté du 5 décembre 2011 en tant qu'il faisait obligation à M. A, de nationalité somalienne, de quitter le territoire français et fixait le pays de destination ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

-et les observations de Me Mazas, avocat de M. A ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement litigieux :

Considérant que, dès lors que qu'il est statué par l'arrêt n°12MA00717 également du 31 mai 2012 sur la requête du PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT tendant à l'annulation du jugement n° 1200138 du 21 janvier 2012 du tribunal administratif de Nîmes, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12MA00718 tendant au sursis à l'exécution du même jugement, qui devient sans objet ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, au titre des frais exposés par l'intimé et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n' y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 12MA00718, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT et à M. Mohamed A.

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N° 12MA00718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00718
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET MAZAS ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-31;12ma00718 ?
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