Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE MAUGUIO, représentée par son maire, par la SCP Brun Chabadel Expert ; la COMMUNE DE MAUGUIO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la SCI Cirta, la décision du 27 avril 2009 par laquelle l'adjoint délégué à l'urbanisme de la commune de Mauguio a opposé un refus à une demande de raccordement électrique ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Cirta devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Cirta la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Allegret pour la COMMUNE DE MAUGUIO ;
Considérant que par un jugement du 10 juin 2010, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la SCI Cirta, la décision du 27 avril 2009 par laquelle l'adjoint délégué à l'urbanisme de la commune de Mauguio a opposé un refus à une demande de raccordement électrique ; que la COMMUNE DE MAUGUIO interjette appel de ce jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.421-1 à L.421-4 ou L.510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. " ; que l'article R.421-17 du même code dispose : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (...) b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R.123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal " ; que les différentes destinations auxquelles il est fait référence concernent selon l'article R.123-9 : " les constructions destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif " ;
Considérant qu'il ressort de la lettre adressée le 27 mai 1968 au préfet de l'Hérault par M. A, alors propriétaire du terrain d'assiette, que celui-ci avait déposé une demande de permis de construire le 18 mars 1968 portant notamment sur la construction d'un hangar commercial " destiné au transit et à la livraison des farines en boulangeries " ; que dans la nomenclature arrêtée par l'article R.123-9 du code de l'urbanisme, cette construction était, dès lors à l'époque, destinée à la fonction d'entrepôt ; que d'après les propres déclarations de la SCI Cirta, à la date à laquelle cette société a déposé une demande de raccordement au réseau électrique, ce local servait de siège social à la SCI Cirta qui, par ailleurs le louait, en tout ou partie à l'EURL Aroma Distribution Automatique ; que dans la nomenclature arrêtée par l'article R.123-9 du code de l'urbanisme, cette construction était à cette date destinée aux bureaux ; que, par suite, le bâtiment existant en litige pour lequel la SCI Cirta sollicitait un raccordement au réseau électrique a changé de destination, ce qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration en application de l'article R.421-17 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas ; que, dès lors, le maire de la COMMUNE DE MAUGUIO était tenu, en l'absence de toute déclaration préalable de la SCI Cirta, de s'opposer à la demande faite par cette dernière pour raccorder le bâtiment en litige au réseau électrique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé pour annuler la décision sur la circonstance que l'affectation du local n'avait pas changé depuis la délivrance du permis de construire en 1968 ;
Considérant que dès lors que le maire de la COMMUNE DE MAUGUIO était en situation de compétence liée pour refuser le raccordement électrique, les moyens de légalité externe et interne invoqués par la SCI Cirta sont inopérants et doivent être écartés par l'effet dévolutif de l'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAUGUIO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 27 avril 2009 ;
Considérant que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la SCI Cirta ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la COMMUNE DE MAUGUIO, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SCI Cirta au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Cirta une somme de 2 000 euros à payer à la COMMUNE DE MAUGUIO au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 10 juin 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Cirta devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la SCI Cirta et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La SCI Cirta versera à la COMMUNE DE MAUGUIO une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MAUGUIO et à la SCI Cirta.
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N° 10MA032102
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