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31/05/2012 | FRANCE | N°10MA02614

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10MA02614


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée par Me Fouilleul pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA RUE DE LA BOUCLE ET DU BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 31, ..., M et Mme Laurent A, élisant domicile 27, ..., M et Mme Gilbert B, élisant domicile 14, ..., M et Mme Christophe C, élisant domicile 17, ..., M. Dominique D, élisant domicile 11, ..., Mme Françoise D EPOUSE X, élisant domicile 11, ..., Mme Martine E, élisant domicile 19, ..., Mme Danielle F, élisant domicile ..., M et Mme Patrick G, élisant domic

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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée par Me Fouilleul pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA RUE DE LA BOUCLE ET DU BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 31, ..., M et Mme Laurent A, élisant domicile 27, ..., M et Mme Gilbert B, élisant domicile 14, ..., M et Mme Christophe C, élisant domicile 17, ..., M. Dominique D, élisant domicile 11, ..., Mme Françoise D EPOUSE X, élisant domicile 11, ..., Mme Martine E, élisant domicile 19, ..., Mme Danielle F, élisant domicile ..., M et Mme Patrick G, élisant domicile 5, ..., Mme Mireille H, élisant domicile 29, ..., M. I H, élisant domicile 29, ..., M et Mme Jean-Paul J, élisant domicile 31, ..., M et Mme Jean-Marc K, élisant domicile 16, ..., M et Mme Henri L, élisant domicile 18, ..., M et Mme Louis M, élisant domicile 20, ..., Mme Chantal N, élisant domicile 33, ..., M et Mme Albert O, élisant domicile 22, ..., M. Jean-Claude P, élisant domicile 35, ..., M et Mme Frédéric Q, élisant domicile 37, ..., Mme Charlotte R, élisant domicile 39, ..., M. Jacques S, élisant domicile ..., Mme Mireille T, élisant domicile ..., Mme Monique U, élisant domicile ..., M. Jean-Marcel V, élisant domicile ... ; l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA RUE DE LA BOUCLE ET DU BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 25 juin 2008, par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la société par action simplifiée C.I.F.P. afin d'édifier un immeuble de 28 logements, d'une surface hors oeuvre nette de 1 835 m² sur un terrain d'une superficie de 623 m² sis 13/15 boulevard de la Boucle à Marseille 4ème, situé en zone UA b du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 25 juin 2008 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et de M. Max W la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Gobert pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA RUE DE

LA BOUCLE ET DU BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE;

- et les observation de Me Ridings pour la ville de Marseille ;

Considérant que par un arrêté du 25 juin 2008, le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la société C.I.F.P. afin d'édifier un immeuble de 28 logements, d'une surface hors oeuvre nette de 1 835 m² sur un terrain d'une superficie de 623 m² sis 13/15 boulevard de la Boucle à Marseille 4ème, situé en zone UA b du plan d'occupation des sols ; que par un arrêté du 24 juillet 2009, ce permis de construire a été transféré à M. Max W ; que par un jugement du 12 mai 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de

M. et Mme Laurent A et autres dirigée contre ce permis de construire ; que l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA RUE DE LA BOUCLE ET DU BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE et autres interjettent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA RUE DE LA BOUCLE ET DU BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE :

Considérant, d'une part, que cette association n'était pas partie à la première instance ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.600-1-1 introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi du 13 juillet 2006 : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. " ; que la déclaration de création de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA RUE DE LA BOUCLE ET DU BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE a été enregistrée le 16 octobre 2008 par la préfecture des Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi, l'association a déposé ses statuts postérieurement à la date d'affichage en mairie de la demande d'autorisation du permis de construire en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA RUE DE LA BOUCLE ET DU BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE n'est pas recevable à interjeter appel du jugement attaqué ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en première instance M. Max W avait soutenu que la demande de M. et Mme Laurent A et autres, enregistrée le 22 août 2008 au greffe du tribunal administratif, était irrecevable pour défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article R.600-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, la notification de cette demande d'annulation a été reçue le 25 août 2008 par la mairie de Marseille et le 27 août 2008 par la société C.I.F.P., pétitionnaire ; que, par suite, la demande de première instance présentée pour M. et Mme Laurent A et autres n'a pas méconnu l'article R.600-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article RUA11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille : " 1- Dispositions générales : Les constructions à édifier s'inscrivent dans la perspective du renouvellement du tissu urbain et/ou de celle de sa valorisation ou dans la perspective de sa valorisation (...). 2-3 Constructions nouvelles : 2-3-1 Echelle et ordonnancement : Les constructions à édifier tiennent compte de l'échelle du bâti environnant et de l'ordonnancement des rythmes et dimensions des percements pour permettre, dans la mesure du possible, un rapport cohérent des étages entre les immeubles (...). " ;

Considérant qu'en application des dispositions citées ci-dessus, les constructions à édifier doivent s'inscrire dans la perspective du renouvellement du tissu urbain et tenir compte de l'échelle du bâti environnant ; que cette échelle doit être appréciée au regard de l'emprise au sol et de la hauteur de la construction projetée, comparées à l'emprise au sol et à la hauteur du bâti environnant, dans l'immédiat voisinage ;

Considérant que le terrain d'assiette est situé en bordure mais à l'intérieur d'un îlot délimité par la rue de la Boucle, le boulevard de l'Indépendance et l'avenue de Montolivet ; qu'au sein de cet îlot, le bâti environnant est composé de maisons individuelles avec un seul étage et d'une hauteur inférieure à 6 mètres, pour la plupart entourées de petits jardins ; que s'il existe des immeubles de 5 à 7 étages dans le quartier, ceux-ci, situés à l'extérieur de cet îlot, au delà des voies qui l'isolent, ne participent pas au bâti environnant de ce terrain au sens du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que sur une parcelle de 623 m² sur laquelle était construite une maison développant une surface hors oeuvre nette de 180 m² à démolir, le projet prévoit la construction d'un immeuble de 28 logements, sur 7 étages, d'une hauteur totale de 24,50 mètres, développant une surface hors oeuvre nette de 1 835 m² ;

Considérant que ce projet, par son emprise au sol et par sa hauteur, se distingue très nettement du bâti environnant marqué par un habitat pavillonnaire et ne tient pas compte de son échelle ; que, par suite, le maire de la commune de Marseille a entaché le permis de construire en litige d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article RUA11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme Laurent A et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et le permis de construire du 25 juin 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M et Mme Laurent A et autres, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande M. Max W au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge à la charge solidaire de la commune de Marseille et de M. Max W une somme de 2 000 euros à payer à M. et Mme Laurent A et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2010 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 25 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la société C.I.F.P. est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. Max W tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Marseille et M. Max W verseront solidairement une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à M. et Mme Laurent A, à M. et Mme Gilbert B, à M. et Mme Christophe C, à M. Dominique D, à Mme Françoise D EPOUSE X, à Mme Martine E, à Mme Danielle F, à M. et Mme Patrick G, à Mme Mireille H, à M. I H, à M. et Mme Jean-Paul J, à M. et Mme Jean-Marc K, à M. et Mme Henri L, à M. et Mme Louis M, à Mme Chantal N, à M. et Mme Albert O, à M. Jean-Claude P, à M. et Mme Frédéric Q, à Mme Charlotte R, à M. Jacques S, à Mme Mireille T, à Mme Monique U, à M. Jean-Marcel V.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA RUE DE LA BOUCLE ET DU BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE, à M. et Mme Laurent A, à M. et Mme Gilbert B, à M. et Mme Christophe C, à M. Dominique D, à Mme Françoise D EPOUSE X, à Mme Martine E, à Mme Danielle F, à M. et Mme Patrick G, à Mme Mireille H, à M. I H, à M. et Mme Jean-Paul J, à M. et Mme Jean-Marc K, à M. et Mme Henri L, à M. et Mme Louis M, à Mme Chantal N, à M. et Mme Albert O, à M. Jean-Claude P, à M. et Mme Frédéric Q, à Mme Charlotte R, à M. Jacques S, à Mme Mireille T, à Mme Monique U, à M. Jean-Marcel V, à M. Max W, à la commune de Marseille et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée, en vertu de l'article R.751-11 du code de justice administrative, au procureur près le tribunal de grande instance de Marseille.

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N° 10MA026142

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02614
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP GOBERT et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-31;10ma02614 ?
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