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31/05/2012 | FRANCE | N°08MA03235

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 08MA03235


Vu ainsi que les pièces et mémoires qui y sont visés l'arrêt n° 08MA03235 par lequel la cour administrative de Marseille a, après avoir, par son article 1er rejeté les conclusions qui lui étaient soumises par le régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, et par son article 2 rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 0604457 du 10 juin 2008 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il rejetait ses conclusions à fin de condamnation de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille a, par son article 3, ordonné une expertise avant de st

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Vu ainsi que les pièces et mémoires qui y sont visés l'arrêt n° 08MA03235 par lequel la cour administrative de Marseille a, après avoir, par son article 1er rejeté les conclusions qui lui étaient soumises par le régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, et par son article 2 rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 0604457 du 10 juin 2008 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il rejetait ses conclusions à fin de condamnation de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille a, par son article 3, ordonné une expertise avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation jugement n° 0604457 du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la condamnation solidaire de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et de l'Établissement français du sang à lui payer, avec les intérêts au taux légal et le produit de leur capitalisation, une indemnité de 370 713 euros au titre des postes de préjudice à caractère patrimonial soumis à recours des organismes sociaux après déduction de la créance de ces derniers et une indemnité de 232 000 euros au titre des postes de préjudice personnel ;

Vu le jugement attaqué ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Beraud du Cabinet Campocasso et Associés pour l'Etablissement français du sang ;

Considérant que, saisie par M. A d'un appel tendant à l'annulation du jugement n° 0604457 du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la condamnation solidaire de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et de l'Etablissement Français du Sang à réparer les préjudices liés à sa contamination par le virus de l'hépatite C, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt en date du 15 avril 2011, en premier lieu rejeté les conclusions qui lui étaient soumises par le régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, en deuxième lieu rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejetait ses conclusions à fin de condamnation de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, en troisième lieu, procédé à un supplément d'instruction aux fins pour M. A de produire un certain nombre d'éléments nécessaires au calcul de ses préjudices à caractère patrimonial, et en quatrième lieu ordonné une expertise avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête aux fins d'évaluer les différents préjudices subis par l'intéressé ; que le rapport d'expertise a été déposé le 26 janvier 2012 ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ;

Sur les préjudices à caractère patrimonial :

En ce qui concerne les pertes de revenu :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des compte-rendu médicaux et des avis d'arrêt de travail produits à l'appui de la requête, et des indications figurant tant dans le rapport d'expertise du 1er février 2006 que dans le rapport d'expertise déposé le 26 janvier 2012, qui indique que l'affection a eu un impact sur la vie professionnelle de M. A que tant le développement de sa maladie que les traitements subis, qui sont à l'origine d'une asthénie et d'un état dépressif, ont obéré les possibilités pour l'intéressé de poursuivre l'exploitation de l'établissement de restauration qu'il avait créé en 2001, et dont il a définitivement cessé l'exploitation en 2005 ; qu'à compter du mois de juin 2006, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en catégorie modérée ; qu'en mars 2008, cette même commission lui a reconnu un taux d'incapacité de 50 % entraînant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; que le régime social des indépendants a estimé que M. A présentait une invalidité, justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er juin 2005 ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la cour ainsi que du courrier du docteur Métivier daté du 17 octobre 2011 annexé audit rapport qu'un projet thérapeutique reposant sur un traitement reposant sur une nouvelle anti- protéase existe actuellement, ce qui, en cas de réponse favorable de M. A à ce traitement laisse envisager une possibilité de reprise de travail à moyen terme ; que dans ces conditions, ce dernier, dont l'état n'est, pour ce motif, pas consolidé, est fondé à se voir indemniser des seules conséquences déjà acquises de sa pathologie à la date du présent arrêt, sans que celui-ci fasse obstacle à ce que le requérant sollicite ultérieurement une actualisation de son préjudice ;

Considérant que M. A justifie d'un niveau de revenu annuel en 2003, année qui précède immédiatement ses premiers arrêts de travail liés aux conséquences de la maladie, de 16 535 euros ; que s'il fait valoir que le premier expert a retenu, au titre de l'année 2003, plusieurs périodes au cours desquelles il a souffert d'un déficit temporaire partiel, il ne justifie pas de pertes de revenus correspondantes ; que s'agissant de l'année 2004, M. A qui a subi une biopsie en mars 2004 et a entamé son premier traitement en mai suivant justifie avoir été en arrêt de travail à compter du 14 juin 2004 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a perçu, au cours de la période du 14 juin 2004 au 31 janvier 2005, qui correspond à la première période d'incapacité temporaire totale relevée par le rapport d'expertise déposé en février 2006 3 687 euros correspondant à des indemnités journalières, et une somme de 710,58 euros au titre du revenu minimum d'insertion ; qu'eu égard au revenu annuel perçu en 2003, sa perte de revenus liée à la contamination sur la période peut être évaluée à la somme de 6 212 euros ; que, s'agissant de la période postérieure, M. A n'a pas, malgré l'invitation qui lui en a été faite par l'arrêt avant dire droit, fourni à la cour les éléments suffisants, relatifs notamment à ses revenus salariaux, qui lui auraient permis d'apprécier une éventuelle perte de revenus au titre de l'année 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'année 2010, M. A a perçu des revenus imposables de 14 847 euros et une allocation pour adulte handicapé de 5 173,50 euros, et ne justifie ainsi pas d'une perte de revenus liée à l'hépatite dont il souffre au titre de cette année là ; qu'il résulte également de l'instruction que les revenus imposables de M. A se sont élevés, au cours des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 respectivement à 1 478 euros, 3 005 euros, 3 059 euros, 3 100 euros et 3 434 euros ; qu'il a également perçu au titre de l'allocation d'adulte handicapé les sommes de 4 270,38 euros en 2005, de 4 316,10 euros en 2006, de 4 393,80 euros en 2007, de 4 529,60 euros en 2008 et de 4 924,08 euros en 2009 ; que M. A justifie ainsi avoir subi une perte de revenus, de 10 786,62 euros en 2005, de 9 213,90 euros en 2006, de 9 082,20 euros en 2007, de 8 905,40 euros en 2008, et de 8 176,92 en 2009, soit pour la période de janvier 2005 à décembre 2009 d'un montant de 46 165 euros ; que, dès lors que la perte des revenus au titre du mois de janvier 2005 a déjà été évaluée selon les modalités exposées ci-dessus la perte de revenus subie par M. A au titre de la période de février 2005 à la date de lecture du présent arrêt doit être évaluée à la somme de 45 360 euros ; qu'il en résulte que le total des pertes de revenus de M. A en lien avec sa contamination doit être évalué à la somme de 51 572 euros ;

En ce qui concerne l'incidence professionnelle du dommage corporel :

Considérant qu'en raison de son état de santé consécutif à sa contamination et aux traitements qu'elle rend nécessaire, M. A locataire gérant d'une entreprise de restauration, a cessé d'exercer ses fonctions de cuisinier et exerce ponctuellement des remplacements en tant que surveillant de nuit dans un internat ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle du dommage corporel au cours de la période en lui allouant à ce titre une somme de 5 000 euros ;

Considérant que M. A fait également valoir que ses droits à la retraite seront inférieurs à ce qu'ils auraient pu être sans sa contamination ; que si M. A a effectivement connu des périodes d'interruption d'activité liée à son état de santé, la possibilité pour lui d'exercer un certain nombre d'activités professionnelles lui reste ouverte, ainsi qu'en attestent le taux d'incapacité retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et les remplacements qu'il a effectués au cours des années 2010 et 2011 ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, son état n'est pas consolidé et est susceptible d'amélioration en raison d'un nouveau projet thérapeutique ; qu'eu égard à ces éléments, aux éléments produits par l'intéressé, et au montant de cotisations nécessaires pour reconstituer les droits perdus, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A du fait de sa perte de pension de retraite en l'évaluant à 25 000 euros ;

Sur les préjudices à caractère personnel :

Considérant que M. A est porteur d'une hépatite chronique au stade de la cirrhose avec une virémie généralement élevée ; qu'à la suite de la découverte en mai 1998 de sa contamination par le virus de l'hépatite C, il a subi une biopsie hépatique le 18 février 2000, et une deuxième biopsie hépatique le 25 mars 2004 ; qu'il a développé une asthénie à partir de 2003, qui s'est aggravée en 2004, et qu'il a débuté un premier traitement antiviral de mai à novembre 2004, arrêté en raison de son inefficacité ; qu'en avril 2005 a été découverte une fibrose hépatique et a été entamé un nouveau traitement antiviral, d'avril 2005 à mai 2006 ; qu'il a été traité depuis le 1er février 2006 pour syndrome dépressif ; qu'un nouveau traitement a été instauré en janvier 2007 en raison d'une rechute précoce, interrompu en juin 2007 en raison d'un échappement virologique ; qu'il a subi une nouvelle biopsie le 21 octobre 2007 ; qu'un quatrième traitement a débuté le 14 octobre 2008 et a été interrompu le 15 janvier 2009 en raison de son inefficacité ; que ces traitements se sont soldés par des échecs et ont entraîné des effets secondaires lourds ; qu'il souffre d'une dépression directement liée à sa pathologie depuis 2006 et a dû suspendre ses perspectives professionnelles ; que les experts ont évalué l'incapacité temporaire résultant de cette contamination à 5 % entre juillet et décembre 2003, puis à 10 % entre janvier et mai 2004, puis à 25 % jusqu'en février 2006, puis à 40 % du 1er février au 15 mai 2006, du 10 janvier au 21 juin 2007 et du 14 octobre 2008 au 15 janvier 2009, et à 20 % du 16 mai 2006 au 9 janvier 2007 et du 16 février 2009 au 1er juin 2009, avec un déficit fonctionnel temporaire de 5 % pour les périodes intermédiaires et à partir du 2 juin 2009 ; que l'absence de consolidation, impliquant notamment l'impossibilité de fixer définitivement un taux d'incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de l'intéressé ; que les souffrances physiques qu'il a endurées ont été évaluées à 1 sur une échelle de 1 à 7 par la première expertise, l'expert évaluant ses souffrances morales à 5 sur une même échelle, et que les souffrances ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert désigné en appel ; que, dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels subis par M. A, en fixant à la somme de 50 000 euros le montant de l'indemnité due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander que soit mise à la charge de l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang pour la réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, la somme de 81 572 euros au titre de ses préjudices à caractère patrimonial, et la somme de 50 000 euros au titre de ses préjudices à caractère personnel ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 131 572 euros, dont il convient de déduire la provision de 30 000 euros précédemment allouée, en réparation des conséquences dommageables ayant résulté de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C ; que l'établissement français du sang a reçu la demande préalable de M. A le 21 mars 2006 ; que les intérêts demandés en application de l'article 1153 du code civil sur une indemnité qui a vocation à réparer un préjudice ne peuvent courir à une date antérieure à celle à laquelle les créances qui composent ladite indemnité sont entrées dans le patrimoine de la victime ; qu'à la date de réception par l'Établissement français du sang de la demande préalable, seule une créance de 80 000 euros était entrée dans le patrimoine de M. A, les préjudices correspondant à des pertes de revenus et à des pertes de droit à la retraite ayant continué à évoluer en cours d'instance ; que le surplus de cette somme portera intérêts au fur et à mesure des dates auxquelles les créances qui le composent sont entrées dans le patrimoine de l'intéressé ;

Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 juillet 2006 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 mars 2007, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en appel ont été liquidés et taxés à la somme de 1 100 euros, par ordonnance du président de la cour en date du 31 janvier 2012 ; que ces frais doivent être mis à la charge de l'ONIAM ; que les frais de l'expertise ordonnée en première instance doivent également être mis à la charge de l'ONIAM ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, versera à M. A la somme de 131 572 euros sous déduction de la provision d'un montant de 30 000 euros déjà accordée par ordonnance du juge des référés de la cour en date du 24 janvier 2012. Cette somme de 131 572 euros portera intérêts à compter du 21 mars 2006 à hauteur de 80 000 euros. Le surplus de cette somme portera intérêts au fur et à mesure des dates auxquelles les créances qui le composent sont entrées dans le patrimoine de l'intéressé. Les intérêts échus le 21 mars 2007 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Les frais de l'expertise, ordonnée en première instance, liquidés et taxés à la somme de 1 625,38 euros et les frais de l'expertise ordonnée en appel, liquidés et taxés pour un montant de 1 100 euros sont mis à la charge de l'ONIAM.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, à la Réunion des assurances maladie, au Régime social des indépendants, à l'assistance publique de Marseille, à l'établissement français du sang et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux.

Copie en sera adressée à M. Coste et à M. Dubois, experts.

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N° 08MA03235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03235
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité sans faute - Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : DURRIEU DIEBOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-31;08ma03235 ?
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