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29/05/2012 | FRANCE | N°11MA00971

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11MA00971


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00971, complétée par mémoire enregistré le 10 janvier 2012, présentés pour M. Nordine A, demeurant ..., par Me Fernandez, avocat ;

M. Nordine A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904630 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées a im

plicitement rejeté sa demande tendant à ce que la chambre disciplinaire se prono...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00971, complétée par mémoire enregistré le 10 janvier 2012, présentés pour M. Nordine A, demeurant ..., par Me Fernandez, avocat ;

M. Nordine A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904630 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que la chambre disciplinaire se prononce sur la plainte déposée à l'encontre du docteur Franc ;

2°) de condamner la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4124-2, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 et de l'article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Fernandez, pour M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, par une lettre du 22 janvier 2008, demandé au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne de traduire le docteur B devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées, à raison de mauvais traitements qu'il affirme avoir subis lors d'une expertise médicale le 24 janvier 2006 ; que le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne a transmis cette plainte, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées le 25 février 2008 ; que, par une ordonnance du 21 mars 2008 devenue définitive, la présidente de ladite chambre disciplinaire a rejeté la plainte de M. A transmise par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute-Garonne comme étant manifestement irrecevable; que, par une lettre du 1er avril 2008, M. A a demandé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées de transmettre sa plainte contre le docteur B, auquel il reproche d'avoir établi un faux certificat médical et de l'avoir maltraité, à la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées ; que, par une lettre du 14 mai 2008 se référant à ce courrier de M. A du 1er avril 2008, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute-Garonne a transmis la plainte de M. A à la présidente de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées, en déclarant ne pas s'y associer, et a informé M. A de cette transmission ; que, par une lettre du 30 mars 2009, M. A a demandé à la présidente de ladite chambre disciplinaire de " rendre une décision officielle sur la requête du directeur régional des affaires sanitaires et sociales " ; qu'en l'absence de réponse, M. A a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision par laquelle la présidente de l'instance disciplinaire a implicitement refusé de faire droit à cette demande ; que M. A fait appel du jugement en date du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions à fin d'annulation de cette décision et les conclusions tendant à la condamnation de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées à lui verser des dommages et intérêts ;

Considérant que M. A ne conteste plus en appel que la présidente de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées, à défaut d'avoir été saisie par l'une des autorités visées par l'article L. 4124-2 du code de la santé publique à l'effet de traduire le docteur Franc devant ladite chambre disciplinaire, était tenue de rejeter la demande de M. A tendant à ce que l'instance disciplinaire " rende une décision officielle ", ainsi qu'elle l'en a d'ailleurs informé par un courrier daté du 11 décembre 2008 ; qu'il suit de là, et la présidente de la chambre disciplinaire étant en situation de compétence liée, que la décision implicite attaquée n'est entachée d'aucune illégalité ;

Considérant qu'il est constant, ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal, que la pièce jointe n°1 annexée au mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2010, est un simple projet d'ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de ce document à l'état de projet ne peut être qu'écarté ; que la circonstance que ce projet d'ordonnance ait été communiqué, par erreur, à l'intéressé dans les circonstances susdites à M. A n'est pas de nature, par elle-même, à lui avoir causé un préjudice ; que, comme il a été dit, la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées a pu valablement estimer n'être saisie d'aucune plainte dirigée contre le docteur Franc ; que celle-ci ne pouvait valablement examiner la plainte contre le docteur Franc ; qu'en conséquence, en l'absence de saisine de cette instance, le fait que ledit docteur aurait, selon l'intéressé, eu une attitude blâmable à son encontre, n'est pas susceptible, en tout état de cause, d'entraîner la responsabilité de ladite instance auprès de M. A ;

Considérant, dans ces conditions, que les conclusions, au demeurant mal dirigées, tendant à la condamnation de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées à lui verser une somme de 8 000 euros ne peuvent être que rejetées :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 25 février 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er: La requête de M. Nordine A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nordine A, à la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 11MA00971 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00971
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-01-02 Professions, charges et offices. Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires. Questions propres à chaque ordre professionnel.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-29;11ma00971 ?
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