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25/05/2012 | FRANCE | N°09MA04596

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 mai 2012, 09MA04596


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. El Hassan A, demeurant chez Mme B, ...) par la SCP Chevillard-Menahem ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902393 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de

lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. El Hassan A, demeurant chez Mme B, ...) par la SCP Chevillard-Menahem ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902393 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", de l'article L.313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, a demandé le renouvellement de son titre de séjour valide du 7 août 2008 au 6 février 2009 en raison de son état de santé ; que par arrêté en date du 31 juillet 2009, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, au motif principal que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A relève appel du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du préfet de Vaucluse fait expressément référence à l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 17 juin 2009 ; que cet arrêté comporte ainsi, les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire, n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve " de l'absence " d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la gravité de l'état de santé de M. A n'est pas contestée ; que le premier avis du médecin inspecteur de santé publique du 25 juin 2008 a conduit le préfet à la délivrance d'un titre de séjour pour le requérant valide du 7 août 2008 au 6 février 2009 ; que M. A a produit, dans le cadre de sa demande du renouvellement de son titre de séjour, un rapport médical qui indique une évolutivité favorable de la pathologie du requérant ; que les conclusions de ce rapport, bien que circonstanciées, ne sont pas de nature à faire échec au nouvel avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 17 juin 2009 qui insiste sur le fait que la prise en charge étroite de ce patient peut être réalisée dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas démontré que M. A ne pourra avoir effectivement accès à un traitement approprié au Maroc ; que dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant au requérant le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hassan A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 09MA04596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04596
Date de la décision : 25/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-04 Étrangers. Expulsion. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP CHEVILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-25;09ma04596 ?
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