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24/05/2012 | FRANCE | N°11MA04119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11MA04119


Vu la décision n°338740 du 14 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour de céans n°08MA00426 du 11 février 2010 qui a rejeté la requête présentée par L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE tendant à l'annulation du jugement n°0401902 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de cet établissement public rejetant la demande présentée le 13 janvier 2004 par l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) " Les serres de Corne

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Vu la décision n°338740 du 14 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour de céans n°08MA00426 du 11 février 2010 qui a rejeté la requête présentée par L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE tendant à l'annulation du jugement n°0401902 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de cet établissement public rejetant la demande présentée le 13 janvier 2004 par l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) " Les serres de Corneilla " tendant à obtenir le versement d'une indemnité d'un montant de 168 277,49 euros, et d'autre part, renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00426, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR), par Me Pigassou avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401902 sus mentionné du 9 novembre 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'EARL " Les serres de Corneilla " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la circulaire n°DPE/SPM/C 99-4011 du ministre de l'agriculture en date du 8 avril 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant qu'en 1999, la SARL " Les serres Vermeil " et l'EARL " Les serres de Corneilla " ont élaboré un projet commun de modernisation de leurs exploitations respectives, comportant notamment la mise en place d'une installation de cogénération destinée à réduire les coûts de chauffage des serres ; que le 22 mai 2000 l'ONIFHLOR informait la SARL " Les serres Vermeil " de ce qu'elle pouvait commencer les travaux et que la subvention maximum, en ce qui la concerne, s'élèverait à 1 251 000 francs (190 713,72 euros) ; que le 14 juin 2000 l'EARL " les serres de Corneilla " bénéficiait de la même décision pour un montant de 1 107 000 francs (168 227 euros) ; que le 19 septembre 2003, l'ONIFLHOR mandatait en faveur de la SARL " Les serres Vermeil " une somme de 137 864,37 euros, soit une différence de 52 849,35 euros par rapport au montant prévue ; que l'EARL " les serres de Corneilla " était informée dans les mêmes conditions du versement d'une somme de 110 093,20 euros soit une différence de 58 134,29 euros avec le montant mentionné dans le courrier du 14 juin 2000 ; que le 13 janvier 2004, les deux sociétés demandaient à l'ONIFLHOR de leur verser la somme correspondant à ces différences ; que ces demandes ont été implicitement rejetées par l'ONIFLHOR, qui en avait accusé réception le 19 janvier 2004 ; que, par jugement du 9 novembre 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a joint les deux requêtes de ces sociétés, et annulé ces décisions implicites de rejet ; que, sur pourvoi de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), lui-même venu aux droits de l'ONIFLHOR, le Conseil d'Etat a, par décision du 14 octobre 2011, d'une part, annulé l'arrêt du 11 février 2010 de la Cour de céans rejetant la requête présentée par l'ONIFHLOR et tendant à l'annulation du jugement du 9 novembre 2007 et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation

Considérant que la circulaire n°DPE/SPM/C 99-4011 du ministre de l'agriculture en date du 8 avril 1999 a précisé les conditions et les modalités d'attribution de l'aide financière que l'office peut apporter à des opérations d'investissement pour la modernisation du secteur des serres maraîchères ; qu'elle précise que sont éligibles aux aides financières dispensées par l'ONIFLHOR les opérations strictement énumérées à l'annexe 1, ainsi que celles relatives à la mise en place de matériels novateurs de production, sous réserve qu'elles aient fait l'objet d'un examen par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) et obtenu l'aval de l'ONIFLHOR ; qu'il en résulte que l'office exerce son pouvoir d'appréciation sur chaque demande de subvention et tient compte, le cas échéant, des particularités de la situation de chaque demandeur ; qu'il résulte des pièces du dossier que le montant finalement retenu de la subvention versée reposait sur le constat que les projets en cause n'étaient pas détaillés par les sociétés commercialisant ces systèmes alors qu'une part de l'énergie produite était revendue à EDF et sortait ainsi du champ du dispositif ; que dès lors, en l'espèce, une fraction de l'investissement projeté ne pouvait faire l'objet d'une subvention et la partie du projet acceptée a donné lieu à l'application du barème fixé par l'article 4 de la circulaire sus mentionnée ; que c'est ainsi à bon droit, et dans le cadre fixé par cette circulaire, que l'office a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de chaque demande de subvention, vérifié que le droit à subvention s'appliquait à toutes les installations prévues par ces projets et en a limité le subventionnement à la seule part des investissements correspondant à des dépenses de modernisation de serres maraîchères ;

Considérant que FRANCE AGRIMER est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions querellées au motif qu'il ne pouvait procéder à une distinction des composantes du projet qui lui était présenté pour verser une subvention inférieure à celle découlant de l'application des règles fixées par la circulaire du 8 avril 1999 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour de céans ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté les règles fixées par la circulaire du 8 avril 1999 a été soulevé par l'EARL " les serres de Corneilla " par mémoire enregistré le 8 juillet 2005 ; qu'aucun moyen de légalité externe n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il doit ainsi être regardé comme une demande nouvelle qui est irrecevable ; que, de même, les moyens tirés d'un nom erroné de la commission qui a donné un avis sur le projet d'investissement concerné, d'une saisine et d'une composition irrégulière de cette dernière, d'un avis qui dépasse le cadre fixé par les textes et d'un délai anormalement long pour émettre le dit avis, soulevés pour la première fois en appel alors que comme il l'a été dit aucun moyen de légalité externe n'avait été formulé dans le délai de recours contentieux, sont irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte ce qui a été précédemment dit que l'ONIFHLOR a pu légalement prendre la décision contestées en faisant usage de son pouvoir d'appréciation ; que la société requérante n'établit ainsi nullement que ladite décision serait entachée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, en troisième et dernier lieu que la décision du 14 juin 2000 autorisant l'EARL " Les serres de Corneilla " à commencer les travaux et l'informant du montant de la subvention maximum qu'elle serait susceptible de recevoir, et qui précisait d'ailleurs que cette autorisation ne préjugeait pas de la décision à intervenir en ce qui concerne la subvention finalement versée, n'était, en ce qui concerne cette dernière information pas créatrice de droit ; que le moyen tiré d'une méconnaissance d'un droit acquis par la décision contestée ne saurait dès lors être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que France AGRIMER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de subvention complémentaire présentée par la société requérante le 13 janvier 2004 et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que FRANCE AGRIMER, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'EARL " Les serres de Corneilla " quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'EARL " les serres de Corneilla " à verser à FRANCE AGRIMER la somme de 1 500 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0401902-0401904 du 9 novembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet opposée par l'ONIFHLOR à la demande de versement de complément de subvention adressée le 13 janvier 2004 par l'EARL " les serres de Corneilla " et condamné cet établissement à lui verser la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les demandes présentées par l'EARL " Les serres de Corneilla " devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour de céans sont rejetées.

Article 3 : L'EARL " les serres de Corneilla " versera à FRANCE AGRIMER la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) et à l'EARL " les serres de Corneilla ".

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04119
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET DEMESSE et PIGASSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-24;11ma04119 ?
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