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22/05/2012 | FRANCE | N°10MA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 10MA00611


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Thevenet Tout Laville pour M. Jean-Pierre A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902304 rendu le 17 décembre 2009 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 juin 2009 par laquelle le ministre de l'éducation lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans ;

2°) d'enjoindre à l'État de le réintégrer dans ses fonctions de conseiller princ

ipal d'éducation ou dans une fonction statutairement équivalente ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Thevenet Tout Laville pour M. Jean-Pierre A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902304 rendu le 17 décembre 2009 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 juin 2009 par laquelle le ministre de l'éducation lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans ;

2°) d'enjoindre à l'État de le réintégrer dans ses fonctions de conseiller principal d'éducation ou dans une fonction statutairement équivalente ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 219,59 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision datée du 3 mai 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu l'arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, conseiller principal d'éducation titulaire affecté au collège Gérard Philipe en Avignon depuis la rentrée de l'année scolaire 2006-2007, interjette appel du jugement rendu le 17 décembre 2009 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 juin 2009 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

Considérant en premier lieu, que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, la décision en litige mentionne des circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M. A et cite les textes applicables ; que, quand bien même les faits cités seraient erronés ou inexacts, comme le prétend l'appelant, cette circonstance ne serait pas de nature à entacher la décision d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation, alors que les exigences de légalité externe posées par la loi du 11 juillet 1979 invoquée sont relatives à la seule forme de la décision, et que l'exactitude des circonstances fondant une décision administrative soumise à motivation relève de son bien-fondé, c'est-à-dire de sa légalité interne ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion, qui s'est déroulée le 3 avril 2009, de la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire, que M. A n'a pas nié savoir que l'autorisation de cumul d'activité relevait de la compétence du recteur et a confirmé " connaître les règles et modalités applicables en matière de cumul d'activités " ; que, par suite, il ne peut utilement prétendre s'être cru autorisé, par le seul accord verbal de son chef d'établissement, à exercer les activités d'enseignement qu'il a assurées auprès du centre de formation des apprentis à compter de janvier 2007 ; que les circonstances que l'enseignement donné entrait dans le cadre des activités accessoires que peuvent exercer notamment les fonctionnaires de l'État en vertu des dispositions du décret du 2 mai 2007 susvisé et que cette activité, pour laquelle il percevait une rémunération mensuelle de 375,07 euros bruts, n'était que faiblement rémunératrice, ne sont pas susceptibles d'ôter au cumul d'activités effectué par M. A son caractère fautif, dès lors que le décret précité subordonne tout cumul à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé ; que cette faute a été aggravée par la circonstance que M. A a poursuivi son activité accessoire jusqu'en mai 2008, alors même qu'il était placé en congé maladie ordinaire à compter du 6 décembre 2007, puis en congé longue maladie, sur la demande qu'il avait présentée le 11 mars 2008, et n'exerçait donc pas les fonctions de conseiller principal d'éducation ; que même si, devant le conseil de discipline précité, l'intéressé s'est prévalu d'une attestation de son médecin traitant, qu'il n'a d'ailleurs pas versée au dossier, selon laquelle " l'activité annexe (quelques heures par semaine) n'était pas incompatible avec sa prise en charge médicale ", de tels faits sont de nature à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de

deux ans ;

Considérant enfin que M. A n'est pas fondé à soutenir que, par la décision en litige, l'administration lui aurait infligé une quadruple peine, ou aurait méconnu un " principe de personnalisation de la peine ", alors, d'une part que le non-versement de sa rémunération pendant deux ans, avec remboursement des traitements perçus à tort depuis la suspension, constitue la sanction-même, d'autre part, qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de contester son " expulsion " de son logement de fonction, et enfin que ni son licenciement des fonctions d'enseignant auprès de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports, ni la séparation familiale subie ne sont des décisions prises par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre à la présente requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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N° 10MA006112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00611
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP THEVENET TOUR LAVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-22;10ma00611 ?
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