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22/05/2012 | FRANCE | N°09MA01207

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 mai 2012, 09MA01207


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 avril 2009 et régularisée par courrier le 7 avril 2009, présentée pour M. Sadok A, demeurant ... par Me Abran ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600480 en date du 3 février 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononce

r la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions contestées et des pé...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 avril 2009 et régularisée par courrier le 7 avril 2009, présentée pour M. Sadok A, demeurant ... par Me Abran ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600480 en date du 3 février 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2001 et 2002 ; qu'à la suite de ce contrôle, il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des deux années en litige dont il a demandé la décharge ; que, par jugement en date du 3 février 2009, le Tribunal administratif de Nice, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la demande de M. A à hauteur des dégrèvements accordés au cours de la première instance, a accordé au demandeur la décharge des pénalités exclusives de bonne foi appliquées aux impositions restant en litige ; que le contribuable conteste ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes et soutient, d'une part, que la procédure d'imposition est irrégulière et, d'autre part, que le montant des sommes qui ont été taxées en tant que revenus d'origine indéterminée est exagéré ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. Le droit prévu à l'alinéa précédent s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique. Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article L. 85 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. (...) " ;

Considérant que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ;

Considérant que les relevés des sommes que M. A aurait engagées pour jouer aux Casinos de Bandol et de Hyères et qui lui auraient été remboursées par ces établissements de jeux pouvaient régulièrement être communiqués par lesdits casinos à l'administration fiscale, dans le cadre de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il s'agit de relevés d'écritures de nature comptable au sens de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales qui se rapportent à l'activité professionnelle des Casinos de Bandol et de Hyères ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait recherché auprès d'un établissement non soumis au droit de communication des informations partielles lui ayant permis de lui adresser, irrégulièrement, des demandes d'éclaircissements et de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A, portant sur les revenus des années 2001 et 2002, a été engagée par un avis en date du 15 mars 2004, réceptionné le 18 mars suivant ; que l'intéressé a été convoqué pour un premier entretien le 6 avril 2004 par courrier en date du 25 mars 2004 ; que la double circonstance que le vérificateur ait adressé, le 26 avril 2004, des avis des passage aux directeurs des Casinos de Bandol et de Hyères et que le listing émis par l'établissement de jeux de Bandol l'ait été dès le 18 avril 2004 ne saurait suffire à laisser présumer que l'administration fiscale détenait préalablement des informations " irrégulièrement recueillies et se serait livrée à un détournement de procédure " ; qu'il est constant, en effet, que les avis de passage ont été rédigés postérieurement au premier entretien avec le contribuable ; qu'en tout état de cause, les documents émanant des établissements de jeux ont été émis postérieurement à l'engagement des opérations de contrôle et ne peuvent donc pas être à leur origine ;

Considérant, en troisième lieu, que les avis de passage sus évoqués ont été rédigés aux fins d'avoir communication de tous documents relatifs aux " achats de jetons, gains, et pertes concernant M. A au titre des années 2001 et 2002 " ; qu'il résulte de l'instruction que la mention " change supérieur ou égal à 1 500 euros par séance ", présente sur l'avis de passage spécifique remis au directeur du Casino de Hyères n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, été portée par le service vérificateur ; que ladite mention a, cependant, eu pour effet de limiter les informations portées à la connaissance du vérificateur aux sommes d'un montant conséquent ; qu'ayant finalement obtenu du Casino de Hyères, en cours d'instance devant les premiers juges, d'une part, le montant des gains aux jeux réalisés et, d'autre part, le montant des achats de jetons d'un montant inférieur à 1 500 euros, l'administration a modifié, en conséquence, la balance des espèces et a, corrélativement, accordé le dégrèvement des sommes de 20 227 euros et 19 742 euros sur les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités y afférentes mises à la charge de M. A au titre, respectivement, des années 2001 et 2002 ; que la mention susmentionnée n'ayant pas été ajoutée à l'avis de passage par le vérificateur, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait viciée du fait d'une " mise en oeuvre rétroactive du droit de communication portant sur les achats, gains ou charges supérieures à 1 500 euros " ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les impositions supplémentaires restant en litige au titre des années 2001 et 2002 procèdent de la taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes correspondant aux soldes inexpliqués des balances de trésorerie établies par le vérificateur après la prise en compte des derniers éléments fournis en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Nice ; qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, le requérant, qui a été régulièrement taxé d'office, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant que, comme il a été dit, le vérificateur a modifié les balances de trésorerie initialement établies pour tenir compte, d'une part, de la communication par le Casino de Hyères des gains réalisés par M. A au cours de la période vérifiée et, d'autre part, de tableaux produits par le contribuable afférents aux montants des achats de jetons d'un montant inférieur à 1 500 euros qui n'ont été communiqués que tardivement à l'administration ; qu'en se bornant à soutenir, sans le démontrer, que le vérificateur aurait fait une interprétation erronée du listing produit par le Casino de Hyères qui mentionnerait non des gains mais des pertes nettes d'un montant cumulé pour l'ensemble de la période de 59 037 euros et à proposer une nouvelle balance des espèces et de nouveaux soldes restant inexpliqués d'un montant de 18 509 euros au titre de l'année 2001 et de 21 013 euros au titre de l'année 2002, le requérant ne démontre pas l'exagération des impositions restant à sa charge ; qu'au demeurant, le listing informatique présent dans les pièces du dossier, intitulé " Rapport journalier Différence/ Achats ", ventile le montant des achats de jetons et le résultat (perte ou gain) obtenu à partir des achats et ne propose nullement dans la colonne " Différence " le montant cumulé des achats de jetons comme le soutient le requérant ; que le vérificateur était donc fondé à établir de nouvelles balances de trésorerie en prenant en considération les achats de jetons et les gains retirés à partir desdits achats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sadok A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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