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16/05/2012 | FRANCE | N°10MA01901

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 10MA01901


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par la S.C.P. Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associés ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900309 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 22 juillet 2008 refusant de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°)

d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de leur demande d...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par la S.C.P. Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associés ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900309 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 22 juillet 2008 refusant de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de leur demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2012 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Toumi pour M. et Mme A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en se bornant à rappeler que l'arrêté litigieux mentionnait que le projet des pétitionnaires ne correspondait pas à l'une des exceptions prévues au 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme auxquelles l'article L. 145-3 III c) faisait référence et à considérer que ce motif de refus était légal, sans préciser les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se fondaient, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés, par ce seul motif, à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; que celui-ci doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 9 juillet 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. Condemine, secrétaire général et signataire de l'arrêté litigieux du 22 juillet 2008, a reçu délégation de signature du préfet de l'Hérault à effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. " ; qu'en vertu de ces dispositions, un avis favorable, résultant du silence gardé par le maire de Sorbs pendant un mois à compter du dépôt, le 5 février 2008, de la demande de permis de construire et visé par le refus contesté, est né le 5 mars 2008 ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'avait pas à viser l'avis favorable exprès émis par le maire le 17 juillet 2008, soit postérieurement au premier avis, dans le cadre de la procédure d'appel devant le préfet de région, de l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France en application des dispositions de l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, une omission dans les visas serait sans incidence sur la légalité du refus de permis litigieux en l'absence d'élément susceptible d'établir que cette omission révèlerait une irrégularité de procédure, ce qui, en l'espèce, n'est pas soutenu ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ; qu'aux termes de l'article L. 145-3 du même code : (...) III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...) Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : (...) c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. (...) " ; que ces dispositions, dont les applications ne sont pas exclusives l'une de l'autre, sont applicables sur le territoire de la commune de Sorbs qui, classée en zone de montagne au titre de la loi n° 85-30 du 30 janvier 1985 par l'arrêté de délimitation des zones de montagne du 20 février 1974, n'est pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et du relevé de carte I.G.N. produits, que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur naturel, à l'écart de la zone urbanisée du village, qui comptait à la date des décisions attaquées une trentaine d'habitants ; que si ce terrain est desservi par les réseaux publics d'eau, d'électricité ainsi que par une voie, il se trouve toutefois à environ 150 mètres des habitations constituant le centre aggloméré du village ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que leur terrain est situé dans une partie urbanisée de la commune ; qu'en outre, les constructions de la propriété construite la plus proche, situées à 20 mètres environ du terrain d'assiette de la construction projetée et séparées de celui-ci par un chemin rural, ne sont pas susceptibles, à elles seules, de constituer un hameau au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme en estimant que le projet envisagé par les requérants n'était pas situé en continuité du village ou d'un hameau existant ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 10 septembre 2004, le conseil municipal de Sorbs a approuvé, dans le cadre de l'élaboration en cours de la carte communale, l'intégration du terrain d'assiette du projet dans la partie urbanisée de la commune au motif que " la demande s'intégrait harmonieusement dans les perspectives d'extension du village " sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, une telle motivation de la dérogation prévue par ces dispositions n'est pas de nature à la rendre possible, seule une perspective avérée de diminution de la population communale permet, sur leur fondement, de justifier une exception à la règle de la constructibilité limitée motivée par le souci d'éviter une diminution de cette population ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que leur projet devait être autorisé au titre de la dérogation prévue par ces dispositions ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'autorité administrative peut refuser d'autoriser une construction susceptible d'être autorisée sur le fondement du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme précité mais de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que le préfet pouvait légalement, alors même qu'il avait considéré que la construction projetée ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par ces dispositions, examiner la légalité du projet au regard de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; que par sa localisation dans un espace naturel étendu du territoire communal, la construction projetée est de nature à favoriser une urbanisation dispersée au sens de ces dispositions ; qu'en tout état de cause, le préfet aurait pris légalement la même décision s'il ne s'était fondé que sur la méconnaissance de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes de l'article R. 425-1 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. " ;

Considérant que le préfet a estimé, suivant en cela l'avis conforme défavorable de l'architecte des Bâtiments de France en date du 4 juillet 2008, que le projet était de nature par sa localisation, ses caractéristiques architecturales, et notamment la décomposition des volumes et le traitement des façades qui le caractérise, à porter atteinte aux abords du patrimoine protégé (croix et château) dans le périmètre duquel il s'inscrit ; que les requérants font valoir que la construction projetée, qui ne comporte pas d'étage, n'est visible ni de la croix ni du château en raison de la densité de la végétation l'entourant ; qu'en tout état de cause, le préfet était tenu de suivre l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France et, par suite, de refuser de délivrer le permis de construire sollicité ; que, si les requérants excipent de l'illégalité de cet avis au motif que l'architecte des Bâtiments de France a excédé ses compétences en ne se limitant pas à l'analyse de la co-visibilité entre le projet et les deux monuments protégés, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait légalement pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'article L. 111-1-2 et l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, le maire ayant contesté l'avis de l'architecte des Bâtiments de France devant le préfet de région, conformément à la procédure prévue à l'article L.621.38 du code du patrimoine, et la décision de cette autorité, qui n'a pas été versée au dossier malgré la demande qui en a été faite au ministre, se substituant à celle l'architecte des Bâtiments de France, les requérants ne peuvent exciper utilement de l'illégalité de cet avis ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 10MA01901 de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 10MA 01901

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01901
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-16;10ma01901 ?
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