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16/05/2012 | FRANCE | N°09MA03524

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 09MA03524


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ECONOMIQUE DES COMMUNES A ACTIVITE SAISONNIERE (ASECATS), dont le siège est au ..., M. , demeurant au ..., et M. , demeurant au ..., par la SCP d'avocats Marty-Ayral-Cussac-Madrenas ; L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ECONOMIQUE DES COMMUNES A ACTIVITE SAISONNIERE (A.S.E.C.A.T.S.) et AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700312 du 26 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de la co

mmission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Ori...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ECONOMIQUE DES COMMUNES A ACTIVITE SAISONNIERE (ASECATS), dont le siège est au ..., M. , demeurant au ..., et M. , demeurant au ..., par la SCP d'avocats Marty-Ayral-Cussac-Madrenas ; L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ECONOMIQUE DES COMMUNES A ACTIVITE SAISONNIERE (A.S.E.C.A.T.S.) et AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700312 du 26 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Orientales du 6 novembre 2006 autorisant la SAS Altis, d'une part, à créer un hypermarché à l'enseigne " Carrefour " à Argelès sur Mer, d'autre part, à créer une station de carburant annexée à cet hypermarché ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2012 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Létang pour la société Altis ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ECONOMIQUE DES COMMUNES A ACTIVITE SAISONNIERE, M. et M. tendant à l'annulation des décisions du 6 novembre 2006 par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Orientales a autorisé la S.A.S. Altis, d'une part, à créer un hypermarché à l'enseigne " Carrefour " à Argelès sur Mer, d'autre part, à créer une station de carburant annexée à cet hypermarché ; que l'A.S.E.C.A.T.S. et AUTRES relèvent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du VIII de l'article L. 720-3 du code de commerce alors en vigueur : " Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente supérieure à 6000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 720-6 du même code, alors en vigueur : " Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; 3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun (...) " ;

Considérant que ces dispositions tendent à soumettre les ensembles commerciaux de plus de 6000 m² à une enquête publique ; que l'absence d'enquête publique lors d'autorisations précédentes, accordées dans le périmètre d'un même ensemble commercial, ne fait pas obstacle à ce qu'un projet ayant pour effet d'augmenter la surface de vente de cet ensemble au-delà du seuil de 6000 m² doive être soumis à enquête publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Orientales autorisent la création d'une surface de 4200 m² à l'enseigne " Carrefour " et d'une surface de 250 m² pour une station de carburant annexée au supermarché ; que, par décisions du 7 janvier 2003, la même commission avait autorisé la création d'une surface de 3000 m² à l'enseigne " Weldom " ainsi qu'une surface de 1200 m² à l'enseigne " Sport 2000 " ; qu'il est constant que ces magasins, qui sont implantés sur des lots voisins au sein du même lotissement communal d'activité commerciale et sont desservis par la même voie publique, constituent un ensemble commercial au sens des dispositions de l'article L. 720-6 du code de commerce précitées ; que si les décisions du 7 janvier 2003 ont été annulés par un jugement du tribunal administratif du 15 mars 2007, devenu définitif, les deux enseignes concernées ont continué d'être exploitées ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les surfaces existantes transférées aux nouvelles enseignes Carrefour et Weldom, de 1550 m², 160 m² et 1200m² ne doivent pas être soustraites des surfaces à prendre en compte dans le calcul de la surface de vente de l'ensemble commercial à retenir pour déterminer si le projet est soumis à l'obligation d'une enquête publique ; que cet ensemble commercial présente donc ainsi une surface de 8650 m² et non de 5740 m² ; que, par suite, le projet de la société Altis aurait dû être soumis à enquête publique ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'absence illégale d'enquête publique ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense devant le tribunal administratif ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des statuts de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ECONOMIQUE DES COMMUNES A ACTIVITE SAISONNIERE que celle-ci a pour objet, " dans le département des Pyrénées-Orientales et notamment dans la commune d'Argelès-sur-mer ", " la sauvegarde de l'économie, du patrimoine et d'un urbanisme cohérent " dans les communes à activités touristiques saisonnières en milieu rural ainsi que " la prise en compte et le respect par les pouvoirs publics, les collectivités territoriales et tous les décideurs publics de la spécificité économique des communes à activités touristiques saisonnières " et " le maintien d'un cadre de vie humain, diversifié et décentralisé dans les zones concernées ; que cet objet social, contrairement à ce que soutiennent le préfet et la société Altis, n'est pas trop général ; qu'il est de nature à donner intérêt à agir contre les décisions de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Orientales ; que, d'autre part, la qualité d'" artisan dépanneur télé " de M. et celle de " commerçant non sédentaire " de M. , dans la zone de chalandise du projet litigieux, leur confèrent un intérêt à agir contre les décisions attaquées ; qu'en tout état de cause, s'agissant d'un recours collectif, le seul intérêt à agir de l'association suffit ; que la demande, dès lors, était recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.S.E.C.A.T.S. et AUTRES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, dès lors il y a lieu d'annuler le jugement et les deux décisions attaquées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à l'A.S.E.C.A.T.S. et AUTRES au titre de l'article L. 7611du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0700312 du 26 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les décisions de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Orientales du 6 novembre 2006 sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ECONOMIQUE DES COMMUNES A ACTIVITE SAISONNIERE, à M. et à M. une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ECONOMIQUE DES COMMUNES A ACTIVITE SAISONNIERE à M. , à M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 09MA3524

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03524
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisation d'urbanisme commercial (voir Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : ALART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-16;09ma03524 ?
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