Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2011, sous le n° 11MA00524, présentée pour la SOCIETE SAN MARINA, dont le siège social est au sis 155 rue du Dirigeable à Aubagne (13685), par la SELARL d'avocats Peta - Petrel et associes
La SOCIETE SAN MARINA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808778 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 2008 refusant l'autorisation de procéder au licenciement de M. A ;
2°) d'annuler ces décisions des 28 mai et 30 octobre 2008 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Guerci-Michel pour la SOCIETE SAN MARINA ;
Considérant que la SOCIETE SAN MARINA, dont l'activité consiste dans le commerce de chaussures, a proposé à l'ensemble des vendeurs de la chaîne d'accepter, à titre individuel, un nouveau mode de calcul de la rémunération ; que M. A, délégué syndical et membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, a refusé ce nouveau mode de rémunération ; que suite à ce refus, la SOCIETE SAN MARINA a sollicité, auprès de l'inspection du travail, l'autorisation de procéder à son licenciement ; que, par une décision du 28 mai 2008, l'inspecteur du travail de la 7ème section des Bouches du Rhône a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée ; que cette décision a été confirmée par le ministre chargé du travail par une décision du 30 octobre 2008 ; que la SOCIETE SAN MARINA fait appel du jugement en date du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la légalité externe ;
Considérant que le ministre, après avoir visé les textes applicables, a exposé précisément les raisons pour lesquelles l'autorisation de licenciement sollicitée par la SOCIETE SAN MARINA ne pouvait être accordée ; qu'il a notamment indiqué que si le mode de calcul précédent de la rémunération des salariés pouvait présenter des inconvénients, cela ne pouvait suffire à rendre fautif le refus de M. A d'accepter la modification subséquente du mode de calcul de sa rémunération, en l'absence de difficultés économiques de l'entreprise, de menaces sur sa compétitivité ou de nécessité impérieuse de financement du nouveau système ; que le ministre a, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, suffisamment motivé sa décision ;
En ce qui concerne la légalité interne ;
Considérant que la SOCIETE SAN MARINA a procédé à une modification des modalités de calcul de la part variable de rémunération des personnels du magasin au motif invoqué de faire bénéficier le maximum de salariés de la possibilité de se voir effectivement attribuer une part variable de rémunération tout en préservant les équilibres économiques de la société ; que la SOCIETE SAN MARINA, estimant que cette modification avait été prise dans l'exercice du pouvoir d'organisation lié à l'intérêt de l'entreprise, a demandé l'autorisation de licencier, pour motif personnel, M. A, salarié protégé au motif que celui-ci avait refusé la modification de son contrat de travail qui résultait de la réorganisation du système d'attribution des primes ;
Considérant, d'une part, que s'il peut être admis que le système du mode calcul de rémunération des salariés de l'entreprise, qui résultait d'un protocole de fin de conflit signé en 2005, pouvait présenter des inconvénients de nature à justifier la mise en place du nouveau système, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que la mise en place d'un système plus efficient impliquait nécessairement la remise en cause de celui dont bénéficie M. A et au demeurant quelques autres salariés peu nombreux, en l'absence de difficultés économiques dans l'entreprise, de menaces sur sa compétitivité ou de nécessité impérieuse de financement du nouveau système ; que la volonté de la SOCIETE SAN MARINA de rendre égalitaire le système de rémunération de ses salariés n'est pas au nombre des motifs pouvant justifier une modification du contrat de travail de M. A dès lors que la modification en cause n'est pas liée à une cause économique ; que, dans ces conditions, le ministre du travail, tout en admettant fondés les inconvénients de l'ancien système de rémunération, a pu, sans entacher sa décision, d'une quelconque incohérence et d'une erreur de droit, refuser l'autorisation de licencier M. A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SAN MARINA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE SAN MARINA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SOCIETE SAN MARINA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAN MARINA, à M. Guillaume A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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