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15/05/2012 | FRANCE | N°11MA00484

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 mai 2012, 11MA00484


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00484, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Aubree, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903509 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2009 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de l'inscrire à l'annexe du tableau régional de l'ordre des architectes ;

2°) d'annuler, pou

r excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de la culture e...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00484, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Aubree, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903509 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2009 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de l'inscrire à l'annexe du tableau régional de l'ordre des architectes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de procéder à son inscription à l'annexe du tableau régional de l'ordre des architectes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2011 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème chambre ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 18 novembre 2010, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2009 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de l'inscrire à l'annexe du tableau régional de l'ordre des architectes ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par le ministre de la culture et de la communication :

Considérant qu'à la suite d'un arrêt de la cour du 12 mai 2010 confirmant un jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé pour erreur de droit une précédente décision de refus d'inscription du 23 février 2007, le ministre de la culture et de la communication a procédé au réexamen du dossier de l'intéressé et, par une décision du 5 avril 2011, a refusé à nouveau d'inscrire M. A à l'annexe du tableau régional de l'ordre des architectes ; que cette nouvelle décision, qui ne se substitue pas à la précédente, n'est pas de nature à faire regarder la présente requête comme dépourvue d'objet ;

Sur la légalité de la décision du 21 juillet 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture : " Sont considérées comme architectes (...) les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d'architectes ou à son annexe " ; qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article 37 de cette loi, modifié par l'ordonnance du 26 août 2005 : " Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale. Une interruption d'exercice de cette activité d'une durée maximale de quatre ans est admise lorsque l'intéressé est en activité depuis plus de cinq ans à la date de la publication de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser, par la décision en litige, l'inscription de M. A à l'annexe du tableau de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le ministre de la culture et de la communication s'est fondé sur la circonstance que le dossier de demande d'inscription établi par l'intéressé ne comportait aucune pièce lui permettant de justifier d'une activité continue de conception architecturale exercée sous sa responsabilité personnelle entre le 28 février 1977, date de dépôt de la demande initiale sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, et le 9 août 1999, cette période excédant celle de quatre années autorisée par les dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 ;

Considérant qu'à l'appui de la contestation du motif de refus qui lui a été opposé, M. A se borne à alléguer qu'il justifie de l'exercice continu d'une activité de conception architecturale sans interruption supérieure à quatre ans sans verser aux débats la moindre pièce de nature à apporter cette justification, le mémoire ampliatif et les pièces complémentaires annoncés lors du dépôt de la requête n'ayant, en particulier, pas été produits ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de la culture et de la communication sont rejetées.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre de la culture et de la communication.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00484
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02-06 Professions, charges et offices. Accès aux professions. Architectes.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AUBREE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-15;11ma00484 ?
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