La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2012 | FRANCE | N°10MA04570

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 mai 2012, 10MA04570


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2010, sous le n° 10MA04570, présentée pour Mme Christine A, demeurant ..., par Me Taylor-Salusse, avocat ;

Mme Christine A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800756 du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2007 par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande d'indemnisation du dommage résultant du refus illégal de l'autorisation de créer

une officine de pharmacie ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2010, sous le n° 10MA04570, présentée pour Mme Christine A, demeurant ..., par Me Taylor-Salusse, avocat ;

Mme Christine A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800756 du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2007 par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande d'indemnisation du dommage résultant du refus illégal de l'autorisation de créer une officine de pharmacie ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de ce refus illégal et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise à fin de chiffrer le préjudice subi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 20 octobre 2010, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2007 par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande d'indemnisation du dommage résultant du refus illégal de l'autorisation de créer une officine de pharmacie ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que, par un jugement du 22 juin 2004 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 septembre 2000 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande présentée par Mme B tendant à la création d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de La Garde, au motif que l'autorisation de transfert d'officine accordée à sa concurrente et qui constituait le motif de rejet opposé à la requérante, était elle-même illégale ; que Mme A soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée pour n'avoir pas tiré les conséquences de l'annulation de la décision en cause du 4 septembre 2000 qui impliquait le retrait de l'autorisation de transfert illégalement accordée à sa concurrente ; que, toutefois, l'administration ne pouvait légalement retirer cette décision créatrice de droits après l'expiration d'un délai de quatre mois ; que, par suite, l'absence de retrait de l'autorisation dont s'agit n'est pas fautive et ne peut engager la responsabilité pour faute de l'administration ;

Considérant, en revanche, que l'illégalité du refus opposé à Mme B constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que toutefois, Mme B ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice réel, direct et certain qu'elle a subi du fait de la faute commise par l'administration ;

Considérant que, si par le jugement déjà évoqué du 22 juin 2004, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du 4 septembre 2000 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande présentée par Mme B tendant à la création d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de La Garde, au motif que l'autorisation de transfert d'officine accordée à sa concurrente, Mme D, et qui constituait le motif de rejet opposé à la requérante, était elle-même illégale, il est constant que l'intéressée n'a pas demandé l'annulation de l'arrêté du 8 août 2000 autorisant Mme D à transférer son officine de pharmacie dans la même commune de La Garde qui a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var le jour même ; que le délai de recours contentieux contre cet arrêté a commencé à courir, à l'égard des tiers, à compter de cette date, et a expiré le 9 octobre 2000 ; que Mme B ne saurait par suite utilement soutenir que le délai de recours ne pouvait courir à son encontre en l'absence d'une notification de ladite décision et de la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre ; que l'administration ne pouvait, comme il a été déjà dit, légalement retirer cette décision créatrice de droits après l'expiration d'un délai de quatre mois ; qu'ainsi à la date du refus du 4 septembre 2000, l'autorisation de transfert, toujours en vigueur, faisait obstacle à ce qu'une autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie soit délivrée à Mme B, compte tenu de la population de la commune de La Garde ; que, par suite, Mme B ne pouvait se voir délivrer une autorisation d'ouverture une officine de pharmacie à cette date ; que dans ces conditions, Mme B ne peut utilement soutenir que l'arrêté illégal du 4 septembre 2000 l'a privée d'une chance sérieuse d'ouvrir une officine dans la commune de La Garde ; que, dès lors, sa demande tendant à être indemnisée d'une telle perte de chance ne peut être qu'écartée ; qu'il en est de même du préjudice résultant de la perte de chance de constituer un fonds de commerce d'une valeur de 1 500 000 euros selon Mme B lequel au surplus ne présente qu'un caractère éventuel, la réalisation d'une plus value étant subordonnée à la revente de l'officine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que Mme B n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par jugement du 20 octobre 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine B et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

''

''

''

''

N° 10MA04570 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04570
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-03-04 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TAYLOR-SALUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-15;10ma04570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award