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15/05/2012 | FRANCE | N°09MA03472

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mai 2012, 09MA03472


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. Philippe A, élisant domicile ..., par Me Delrieu, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806714 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, pour un montant total de 42 453 euros ;

2°) de prononcer la décharge de l'i

mposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. Philippe A, élisant domicile ..., par Me Delrieu, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806714 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, pour un montant total de 42 453 euros ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue entre la France et la Principauté de Monaco le 18 mai 1963 et notamment son article 7 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. Philippe A demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, pour un montant total de 42 453 euros ;

Considérant qu'aux termes du jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, présenté par M. A, tiré de ce que la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 lui permettait d'échapper à l'imposition litigieuse ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) " ;

Considérant, tout d'abord, d'une part qu'il résulte de ces dispositions qu'il suffit que l'un des critères définis par cet article soit rempli pour entraîner la domiciliation fiscale en France ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le lieu où le contribuable a le centre de ses activités professionnelles et le lieu d'où il titre la majeure partie de ses revenus ne sont pas des critères de domiciliation subsidiaires ; que d'autre part, l'instruction du 26 juillet 1977 reprise par la documentation administrative de base 5 B-1121 n'énonce nullement une quelconque hiérarchie de ces critères ; que M. A ne peut par suite utilement s'en prévaloir ;

Considérant, ensuite, que le centre des intérêts économiques d'un contribuable se trouve dans le pays duquel l'intéressé tire la majeure partie de ses revenus ; qu'en l'espèce, il ressort des déclarations souscrites par le requérant que sur la période concernée il tirait la majorité de ses revenus de la France ; que si M. A soutient que ses revenus provenant de France ne doivent pas être pris en compte car il détient de manière purement passive des parts de SCI dans lesquelles il n'exerce aucune fonction de direction ou de gestion et qu'il a reçues sous forme de donation ou de succession c'est à dire sans aucun investissement de sa part, il est constant que les biens en cause sont productifs de revenus ; qu'ils doivent dès lors être pris en compte ; qu'ainsi, la majorité des revenus de M. A à prendre en compte provenant de la France, celui-ci doit être considéré au titre des années 2006 et 2007 comme ayant eu son domicile fiscal en France au sens des dispositions du 1 c de l'article 4 B du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que, ainsi qu'il vient d'être dit, alors même que M. A résidait à Monaco au cours des mêmes années en litige, il doit être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques, au sens du c. du 1 de l'article 4 B du code général des impôts et que par suite, son domicile fiscal devait être regardé comme étant situé en France au cours des années litigieuses par l'effet de ces dispositions, auxquelles se réfèrent les différents textes instituant les contributions sociales, et non en vertu des stipulations de l'article 7 de la convention franco-monégasque, auxquelles il n'est pas nécessaire de recourir pour établir la domiciliation fiscale du requérant ; que par suite, le moyen tiré de ce la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 lui permettait d'échapper à l'imposition litigieuse, ne peut qu'être écarté, l'article 7 de cette convention n'intervenant que pour assujettir à l'impôt sur le revenu pour l'ensemble de leurs revenus les personnes de nationalité française installées à Monaco lorsque les dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ne trouvent pas à s'appliquer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions des articles 1600 OC et 1600 OF bis du code général des impôts, de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles que M. A a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement ; que ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA03742 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03472
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET VEIL JOURDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-15;09ma03472 ?
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