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15/05/2012 | FRANCE | N°09MA02440

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mai 2012, 09MA02440


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour M. Jacques A, élisant domicile ... par Me Sitri, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701166 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 et au sursis de paiement portant sur la totalité des dégrèvements sollicités en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

2°) de prononce

r la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat u...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour M. Jacques A, élisant domicile ... par Me Sitri, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701166 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 et au sursis de paiement portant sur la totalité des dégrèvements sollicités en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de prononcer le sursis de paiement portant sur la totalité des dégrèvements sollicités en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : (...) 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants " et qu'aux termes de l'article 29 du même code : " (...) Dans les recettes brutes de la propriété, sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit " ;

Considérant que M. A, agriculteur, détient 22,5 % des parts constituant le capital social de Société exploitation agricole et forestière (SCEAF) de Croquefigue, société civile, dont il est le gérant ; que par acte sous seing privé du 12 avril 2002, enregistré le 25 avril 2002, la SCEAF Croquefigue a signé un contrat avec la SAS Granulats Sud ; que M. A s'est vu notifier le 9 juillet 2004 dans la catégorie des revenus fonciers, selon la procédure de taxation d'office, les résultats sociaux de la SCEAF au titre de l'année 2002 et 2003 pour des montants de 17 150 euros en 2002 et de 13 500 euros en 2003, l'administration ayant estimé que ces montants constituaient des revenus fonciers tirés de redevances d'exploitation de carrière versées par la société Sud Granulats à cette société, en application du contrat signé le 12 avril 2002 ;

Considérant que M. A soutient que le contrat signé le 12 avril 2002 doit être qualifié rétroactivement de promesse de vente avec indemnité d'immobilisation ou dépôt de garantie ; qu'il fait valoir que, par acte du 7 avril 2006, a été constaté un engagement de vente des terrains de la SCEAF Croquefigue à la société Granulats Sud devenue Granulats du Midi et que par acte du 28 novembre 2008, passé devant notaire, la vente desdits immeubles a été conclue ; que, par suite, les sommes versées par la société Granulats Sud à la SCEAF constituent un acompte versé sur le prix d'acquisition des terrains sous la forme d'un dépôt de garantie soumis au régime des plus-values immobilières ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que le contrat, au demeurant intitulé " contrat de fortage ", signé le 12 avril 2002, porte sur le droit pour la société Granulats Sud d'extraire des matériaux de construction des terrains possédés par la SCEAF Croquefigue, en contrepartie du versement d'une redevance proportionnée au montant du volume des matériaux extraits ; qu'une telle convention constitue un contrat de fortage ; que par ailleurs si d'une part, l'article VIII dudit contrat institue un droit de préférence en faveur de la société Granulats Sud en cas de décision de vente par leur propriétaire des parcelles objets de l'exploitation minière, une telle clause est sans incidence sur la qualification de ce contrat ; que si d'autre part, le 28 novembre 2008 la SCEAF Croquefigues a vendu à la société Granulats Sud les immeubles objets du contrat, vente à laquelle elle se serait engagée par acte du 7 avril 2006, cette cession n'est pas de nature à conférer rétroactivement la qualification de contrat de vente au contrat de fortage conclu le 12 avril 2002 dès lors qu'à la date de versements des sommes en litige aucune promesse de vente ou d'achat n'était actée et que l'intention d'aliéner les terrains ne s'est manifestée au plus tôt que lors de la signature de la promesse en 2006 ; qu'en outre, aux termes de l'acte dressé le 7 avril 2006, qui rappelle qu'en exécution du contrat de 2002 une somme de 317 499 euros, comprenant notamment l'indemnité litigieuse, a déjà été versée à la SCEAF, " les parties ont expressément convenues que le vendeur conserverait à son profit la somme de 152 449 euros à titre d'indemnité d'immobilisation " ; qu'ainsi, l'indemnité en litige ne saurait être regardée comme un acompte sur le prix de cession des terrains vendus le 28 novembre 2008, imposable selon le régime des plus-values immobilières ; que, par suite, en application des dispositions des articles 14-2 et 29-2 du code général des impôts précités, les sommes versées dans le cadre de l'exécution dudit contrat de fortage sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions par lesquelles M. A demande à la Cour de prononcer le sursis de paiement portant sur la totalité des dégrèvements sollicités en application de l'article L. 227 du livre des procédures fiscales :

Considérant que des conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement, qui ne peuvent être présentées que devant l'administration, ne sont pas recevables devant la cour administrative d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA02440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02440
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-15;09ma02440 ?
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