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14/05/2012 | FRANCE | N°11MA00498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 11MA00498


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA0498, présentée pour M. Brahim A demeurant ..., par Me Chafi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1006985 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire et à ce qu'il so

it enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA0498, présentée pour M. Brahim A demeurant ..., par Me Chafi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1006985 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

Considérant que M. Brahim A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour présentée le 8 avril 2010 et lui a notifié une obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral en cause qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose, répond aux exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

Considérant qu'il est constant que la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien modifié, le 24 novembre 2008 a, au vu de l'avis émis le 12 décembre 2008, par le médecin inspecteur de santé publique, fait l'objet par arrêté préfectoral du 26 février 2009, d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que M. A a sollicité le réexamen de sa situation, le 8 avril 2010, plus d'une année plus tard ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en cause qu'en énonçant, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", le préfet des Bouches-du-Rhône doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi et l'accord franco-algérien disposent qu'ils sont attribués de plein droit ; que relèvent de cette catégorie, les titres fondés sur les stipulations des articles 6 5° et 6 7° de l'accord franco-algérien modifié ; que, toutefois, il n'est pas allégué qu'il aurait été joint à sa demande de réexamen, des pièces justifiant de son état de santé ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu d'instruire la demande en application de l'article 6 7° de l'accord précité, notamment de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et de l'erreur de droit qui entacheraient l'arrêté en cause, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A soutient avoir fixé, depuis 2002, le centre de ses intérêts privés en France où il s'est intégré à la société ; qu'il résulte de ses affirmations qu'en exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, il a quitté la France, le 16 février 2007, vers l'Algérie pour entrer, pour la dernière fois, en France en février 2008 ; que, désormais célibataire et sans charge de famille, l'intéressé se borne à soutenir ne plus avoir de contact avec sa famille dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de trente-neuf ans après y avoir accompli une partie de sa vie privée et familiale ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour, notamment sa brièveté, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en outre, M. A n'établit pas que sa présence serait indispensable aux côtés de Mme B pour assurer les gestes de la vie quotidienne ; que les circonstances qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, a entamé des recherches professionnelles et procèderait à la gestion des comptes de Mme B ne sont pas de nature à démontrer que l'arrêté en cause serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce qu'il soutient, la situation de M. A dont la demande de délivrance d'un titre de séjour a été refusée, relève de l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet des Bouches-du-Rhône a assortir le refus qui lui a été opposé d'une obligation de quitter le territoire ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent que, par suite, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°11MA00498

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00498
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CHAFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-14;11ma00498 ?
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