Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010, présentée pour Mme Khadidja A, ... par Me Missud-Llorca, avocate ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802342 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Toulon soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 21 août 2000 sur l'avenue Lazare Carnot à Toulon et que la commune soit condamnée à lui verser la somme totale de 39 542,50 euros en réparation du préjudice résultant de cette chute ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 23 juin 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Magaud substituant Me Assus-Juttner pour la commune de Toulon ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Toulon soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 21 août 2000 sur l'avenue Lazare Carnot à Toulon et condamnée à lui verser la somme totale de 39 542,50 euros en réparation du préjudice résultant de cette chute ;
Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
Considérant que Mme A soutient avoir fait une chute le 21 août 2000 vers 16 h sur le trottoir de l'avenue Lazare Carnot à Toulon ; que la matérialité de cet accident, qu'il incombe à la victime d'établir, contrairement à ce que Mme A soutient, ne peut l'être par la production des nombreuses pièces médicales produites par elle et mentionnant son état de santé à la suite de la chute alléguée ; qu'en se bornant à produire, en première instance comme en appel, deux témoignages datés de 6 ans et 9 ans après l'accident , la requérante n'établit pas la matérialité des faits qu'elle invoque ; que, dès lors, la responsabilité de la commune de Toulon ne peut être engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Toulon ni d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant au remboursement de ses débours ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Toulon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la commune de Toulon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
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N° 10MA015452
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