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14/05/2012 | FRANCE | N°09MA04417

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 09MA04417


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04417, présentée pour la SOCIETE RIO PORT TONIC, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est Les Issambres RN 98 à Roquebrune-sur-Argens (83520), par Me Boitel, avocat ;

La SOCIETE RIO PORT TONIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703366 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à la commune de Roquebrune-sur-Arge

ns la somme de 167 350 euros HT au titre des frais de remise en état des ouvrages...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04417, présentée pour la SOCIETE RIO PORT TONIC, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est Les Issambres RN 98 à Roquebrune-sur-Argens (83520), par Me Boitel, avocat ;

La SOCIETE RIO PORT TONIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703366 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 167 350 euros HT au titre des frais de remise en état des ouvrages et outillages portuaires concédés par convention en date du 7 juin 1989 et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de la commune de Roquebrune-sur-Argens devant le Tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Campolo, avocat, représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens ;

Considérant que par convention du 7 juin 1989, la commune de Roquebrune-sur-Argens a concédé à la SOCIETE RIO PORT TONIC (RPT), l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du port de plaisance du Petit Ferréol sur la partie littorale de la commune, quartier Les Issambres, d'une superficie totale de 30 258 m², pour une durée de 25 ans commençant à courir le 1er janvier 1990 ; qu'à la suite d'une mise en demeure du 10 juillet 2003, le conseil municipal a, par délibération du 23 septembre 2003, prononcé la résiliation anticipée de la concession à raison de manquements aux stipulations contractuelles ; que, par jugement en date du 23 décembre 2008, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté le recours présenté par la société, dirigé contre la délibération précitée ; que la requête par laquelle la SOCIETE RPT a interjeté appel de ce jugement a été rejetée par une ordonnance du président de la 6ième chambre de la Cour en date du 15 février 2012, notifiée le 27 février suivant ; que, par ordonnance du 3 septembre 2004, le juge des référés du Tribunal de Nice a, à la demande de la commune de Roquebrune-sur-Argens, ordonné une expertise confiée à M. afin de présenter un inventaire des ouvrages et outillages portuaires existants à la date de la signature de la convention, préciser ceux réalisés modifiés ou supprimés depuis et chiffrer, pour chacun des ouvrages et outillages, le coût de la remise en état de fonctionnement ; que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 février 2006 ; que par le jugement attaqué en date du 1er octobre 2009, le Tribunal administratif a partiellement fait droit à la demande de la commune et a condamné la société à lui verser la somme de 167 350 euros HT au titre des frais de remise en état des ouvrages et outillages portuaires concédés ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Roquebrune-sur-Argens demande que la somme que la société Rio Port Tonic a été condamnée à lui verser soit portée à 185 200 euros HT, soit 221 499,20 euros TTC au titre des frais de remise en état des ouvrages et outillages portuaires concédés et de 27 193,22 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

En ce qui concerne le principe de responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1.2 de la convention du 7 juin 1989 conclue entre la SOCIETE RPT et la commune de Roquebrune-sur-Argens, relatif à l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du port de plaisance situé calanque du Petit Ferréol à Roquebrune-sur-Argens : " le concessionnaire est autorisé... à utiliser tous les ouvrages et outillages publics portuaires existants dont il assurera l'entretien et l'exploitation... " ; qu'aux termes des articles 5 et 6 de la même convention : " Les ouvrages et outillages concédés ainsi que leurs abords doivent être entretenus en bon état de fonctionnement et de propreté par les soins du concessionnaire, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés... " et " Tous les frais (...) d'entretien sont à la charge du concessionnaire. " ; qu'aux termes de l'article 48 de la convention précitée, intitulé " reprise des ouvrages et outillages en fin de concession " : " ...le concessionnaire est tenu de remettre à l'autorité concédante en bon état d'entretien, les ouvrages et outillages de la concession. A défaut d'avoir satisfait à cette obligation, le concessionnaire est tenu de verser à l'autorité concédante les sommes nécessaires pour mettre en bon état les ouvrages et outillages concédés " ; qu'aux termes de l'article 51 de la même convention : " ... la déchéance a pour effet de faire perdre au concessionnaire ses droits au profit de l'autorité concédante qui se trouve de ce fait immédiatement mise en possession de tous les ouvrages et outillages, accessoires, objets mobiliers, pièce de rechange, dépendant de la concession, ainsi que des approvisionnements. Le concessionnaire n'a droit, comme indemnisation, jusqu'au paiement d'une somme égale à la valeur des investissements réalisés par lui-même, déduction faite des amortissements industriels et des provisions pour dépréciation figurant au bilan. Le concessionnaire est tenu de remettre à l'autorité concédante les ouvrages et outillages en bon état d'entretien. L'autorité concédante peut retenir, s'il y a lieu, sur l'indemnité de retrait, les sommes nécessaires à la remise en état des ouvrages et outillages... " ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ses écritures devant le Tribunal administratif de Toulon que la commune de Roquebrune-sur-Argens a sollicité la condamnation de la SOCIETE RPT au paiement d'une indemnité correspondant au coût de la remise en état des ouvrages et outillage portuaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à raison du non-respect des stipulations précitées des articles 1.2, 5, 6 et 48 de la convention de concession ;

Considérant, en premier lieu, que l'expert judiciaire a, nonobstant l'état " acceptable " des ouvrages d'amarrage et de mouillage, la réparation partielle de la digue en 2002 et le bon état de la grue, constaté le mauvais entretien des ouvrages et outillages portuaires, des installations de distribution d'eau et du système électrique ; qu'en outre, l'expert a relevé qu'eu égard à l'existence d'affouillements importants sur 50 mètres de linéaire, susceptibles d'affecter la sécurité des usagers, les quais sur une longueur de 91,5 mètres ainsi que la digue partiellement réparée nécessitaient des travaux de remise en état d'entretien, lesquels doivent être déterminés à l'issue de l'exécution du contrat d'une durée de quinze ans ; que, alors même qu'il n'aurait visé aucune norme de référence qui, au demeurant, n'est pas précisée par la société requérante, pour déterminer l'état d'entretien des ouvrages et outillages portuaires, l'expert a satisfait aux termes de la mission qui lui était impartie par l'ordonnance de référé le désignant ; que la SOCIETE RPT conteste les conclusions ainsi émises par l'expert judiciaire ; que les rapports de l'APAVE du 14 décembre 2004 visant à apprécier la conformité du chariot de manutention, de la grue et du palonnier en croix, celui du bureau de contrôle Qualiconsult du 25 mai 2005, les avis émis par M. le 14 juin 2005 et par M. le 31 janvier 2005, que l'entreprise produit, ont porté essentiellement sur la question de l'état de ruine ou non des ouvrages ou outillages en cause, posée dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire afin de déterminer l'imminence du péril affectant ces ouvrages ; qu'ainsi, les rapports et avis dont se prévaut la société appelante ne sont pas de nature à infirmer les constatations de l'expert et ses conclusions ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 26 de la convention de concession, intitulé 'règlement du port, mesures de police et consignes de sécurité', des arrêtés règlementent l'usage des ouvrages et outillages dans l'intérêt de la sécurité publique, du bon ordre dans l'exploitation du port et du bon emploi des ouvrages publics, les conditions d'utilisation et les consignes de lutte contre l'incendie ; qu'en vertu de l'article 31 de la même convention, l'autorité concédante peut prescrire des contrôles aux plans administratif, technique et financier ", notamment exiger un contrôle périodique des engins de manutention et des installations électriques au frais du concessionnaire ; qu'enfin, aux termes de l'article 42 de ladite convention : " pendant la durée de la concession, le concessionnaire constitue chaque année les amortissements industriels et les provisions nécessaires pour mener à bien, en temps utile, les travaux de gros entretien et de remise en état indispensable aux ouvrages concédés (...) afin d'assurer dans les conditions normales l'entretien des ouvrages et outillages portuaires de telle sorte qu'à l'issue de la concession, ces ouvrages et outillages soient remis à l'autorité concédante en parfait état de fonctionnement. Le montant et l'emploi de ces provisions sont vérifiés par l'autorité chargée du contrôle." ;

Considérant que, d'une part, les vices entachant la délibération du 23 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal a prononcé la résiliation anticipée de la concession, allégués par la société requérante, à les supposer établis, ne sont pas de nature à l'exonérer même partiellement de sa responsabilité ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure préalable au prononcé de la mesure de déchéance, de l'incompétence du conseil municipal, du défaut de motivation de la décision et de l'absence de toute faute de sa part ne peuvent qu'être écartés ; que, d'autre part, les carences reprochées à la commune de Roquebrune-sur-Argens, autorité concédante, dans l'exercice de ses pouvoirs de police conférés par les articles 26 et 27 de la convention de concession, relatifs respectivement à la réglementation du port, aux consignes de sécurité et aux tarifs applicables aux usagers du port, ne constituent pas une faute de nature à exonérer même partiellement la société de sa responsabilité ; qu'enfin, les défaillances de la commune dans la mise en oeuvre des pouvoirs de contrôle de l'exploitation des ouvrages et outillages concédés et sur la constitution de provisions par le concessionnaire, lesquels sont prévus par les stipulations des articles 31 et 42 du contrat de concession ne sont pas davantage des manquements susceptibles d'exonérer même partiellement la SOCIETE RPT de sa responsabilité ;

En ce qui concerne la réparation :

Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fixé à 167 350 euros HT la somme que la SOCIETE RPT devait verser à la commune de Roquebrune-sur-Argens, au titre des frais de remise en état des ouvrages et outillages ; que la SOCIETE RPT ne conteste pas sérieusement le coût de remise en état du quai, des installations de distribution d'eau et le système électrique, évalué par l'expert, dans son rapport, à la somme de 176 431 euros HT ; qu'en se bornant à alléguer leur modicité, la commune de Roquebrune-sur-Argens ne critique pas davantage en appel qu'en première instance, la réalité des travaux de confortation des quais, effectués par la société requérante et leur montant à hauteur de 17 850 euros HT ; que par suite, la SOCIETE RPT doit être condamnée à verser à la collectivité une indemnité d'un montant de 158 581 euros HT ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que pour rejeter les conclusions présentées au titre des frais d'expertise, les premiers juges ont estimé que la commune de Roquebrune-sur-Argens n'assortissait pas sa demande de précision et que l'expertise avait été ordonnée dans le cadre des dossiers n° 0402802 et 0503169 distincts de la présente instance ; que, toutefois, comme il a été dit, par ordonnance du 3 septembre 2004, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a, avant tout contentieux, désigné M. aux fins notamment de faire un inventaire précis et détaillé des ouvrages et outillages portuaires existants à la date de la signature de la convention de concession, de ceux réalisés modifiés ou supprimés depuis, et chiffrer, pour chacun des ouvrages et outillages, le coût de la remise en état de fonctionnement ; que cette expertise se rattache à la présente instance qui statue au fond ; que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 27 193,22 euros à la charge de la SOCIETE RPT et d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens, relatives aux frais d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RPT est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à payer une somme supérieure à 158 581 euros HT ; que la commune de Roquebrune-sur-Argens est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 27 193, 22 euros au titre des frais d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la SOCIETE RPT sur leur fondement ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE RPT la somme que demande la commune en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la SOCIETE RIO PORT TONIC a été condamnée à verser à la commune de Roquebrune-sur-Argens par le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 1er octobre 2009 est ramenée à 158 581 euros HT.

Article 2 : Les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 27 193,22 euros, sont mis à la charge de la SOCIETE RIO PORT TONIC.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon en date du 1er octobre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE RIO PORT TONIC est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de la commune de Roquebrune-sur-Argens et ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RIO PORT TONIC, à la commune de Roquebrune-sur-Argens et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA04417 2

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