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14/05/2012 | FRANCE | N°09MA00720

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 09MA00720


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00720, présentée pour la SOCIETE CHARLES RILEY CONSULTANTS INTERNATIONAL, société à responsabilité limitée, représentée

par son gérant en exercice, dont le siège social est 35, rue Fortuny à Paris (75017), par Me Schuhler-Bourrellis, avocat ;

La SOCIETE CHARLES RILEY CONSULTANTS INTERNATIONAL demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0501146 du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 décembre 2008 en tant qu'il a parti

ellement fait droit à sa demande en condamnant la commune d'Aix-en-Provence à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00720, présentée pour la SOCIETE CHARLES RILEY CONSULTANTS INTERNATIONAL, société à responsabilité limitée, représentée

par son gérant en exercice, dont le siège social est 35, rue Fortuny à Paris (75017), par Me Schuhler-Bourrellis, avocat ;

La SOCIETE CHARLES RILEY CONSULTANTS INTERNATIONAL demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0501146 du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 décembre 2008 en tant qu'il a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait de la faute de la commune ;

2) de porter les sommes que la commune d'Aix-en-Provence est condamnée à lui verser à 87 271,22 euros TTC au titre du préjudice financier et à 6 231 euros TTC au titre des frais de déplacement, ces dernières sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2004, date de la mise en demeure ;

3) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- les observations de Me Schuhler-Bourrellis représentant la SOCIETE CHARLES RILEY CONSULTANTS INTERNATIONAL (SOCIETE CRCI) et de Me Gadri, représentant la commune d'Aix-en-Provence ;

Considérant qu'à la suite d'entretiens qui se sont déroulés au début de l'année 2002 entre d'une part la SOCIETE CHARLES RILEY CONSULTANTS INTERNATIONAL (SOCIETE CRCI) et la commune d'Aix-en-Provence, notamment le maire, ayant pour objet l'organisation des services municipaux, la société a adressé une proposition d'assistance à la collectivité, en mars 2002 ; que, par lettre du 2 avril 2002, l'adjoint au maire a fait part à la société de son intention de lui confier la réalisation de deux missions, une lettre de commande devant suivre ultérieurement ; que, par courriers des 18 juin 2002 et 15 janvier 2003, la commune a décidé de suspendre toute intervention afin de " redéfinir plus précisément l'objet de la prestation avant de lancer une procédure de mise en concurrence de plusieurs cabinets susceptibles d'y répondre " ; que par jugement en date du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à la demande de la SOCIETE CRCI en condamnant la commune

d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait de la faute de la commune ; que la société demande la réformation de ce jugement et demande que la somme que la commune a été condamnée à lui verser, soit portée à 93 502,22 euros TTC au titre de son préjudice financier et en paiement de frais de déplacement ; que par la voie de l'appel incident, la commune d'Aix-en-Provence demande l'annulation du jugement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le principe et l'étendue de la responsabilité :

Considérant que la SOCIETE CRCI présente des conclusions indemnitaires sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune d'Aix-en-Provence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'échanges et entretiens avec la SOCIETE CRCI, dès janvier 2002 et qui se sont poursuivis durant les mois de février et mars, la commune d'Aix-en-Provence lui a fait part, par une correspondance de l'adjoint au maire délégué aux marchés publics du 2 avril 2002, confirmée par une télécopie du 10 avril suivant, de son intention de lui confier une mission d'assistance auprès du directeur des ressources humaines devant prendre ses fonctions le 1er mai 2002 dans le cadre de la réorganisation des services municipaux et une " mission de réflexion/pré-investigation en vue (...) d'un nouveau positionnement culturel ", la commande devant intervenir dès l'adoption de la délibération portant délégation de signature au maire, objet d'un vote lors de la séance du conseil municipal du 25 avril 2002 ; qu'ainsi, la commune qui ne pouvait ignorer les règles de passation des marchés publics, a incité la SOCIETE CRCI à poursuivre l'exécution de ses travaux, notamment des entretiens avec des conseillers municipaux et la rédaction de rapports avant de l'informer le 18 juin 2002, de la suspension de toute " collaboration " afin de procéder à une mise en concurrence ; que, dans ces conditions, la commune d'Aix-en-Provence a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société requérante ; que, toutefois, en accomplissant des prestations en l'absence de tout contrat, la SOCIETE CRCI a commis une imprudence de nature à exonérer pour moitié la commune d'Aix-en-Provence de sa responsabilité ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que, par le jugement attaqué, la Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Aix-en-Provence à verser à la SOCIETE CRCI la somme de 15 000 euros au titre du " préjudice commercial lié à l'immobilisation de son personnel, de consultants extérieurs et de son temps pour répondre aux attentes de la commune " ; que, toutefois, si elle demande réparation du préjudice commercial et de l'atteinte portée à son image, la société requérante qui, au demeurant, ne fournit pas d'éléments sur les modalités de son calcul, n'établit pas avoir subi un tel préjudice ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que dans le cadre de la mission d'assistance à la réorganisation des services municipaux et celle relative à la recherche d'un " nouveau positionnement culturel ", missions commandées par la commune, la société requérante a procédé à divers entretiens et rédigé des comptes-rendus et projets ; que la réalité de tels travaux n'est pas contestée ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par la SOCIETE CRCI en fixant le montant du préjudice à la somme de 30 000 euros correspondant au coût des prestations accomplies couvrant notamment la mobilisation de son personnel y compris les frais de déplacement ; qu'eu égard au partage de responsabilité retenu, la commune d'Aix-en-Provence doit être condamnée à verser à la société requérante la somme de 15 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SOCIETE CRCI a droit aux intérêts au taux légal de la somme

de 15 000 euros HT à compter du 9 avril 2004, date de réception par la commune

d'Aix-en-Provence de sa mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CRCI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 15 000 euros ; qu'en revanche, il y lieu de réformer le jugement attaqué en assortissant cette somme des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2004 ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions incidentes présentées par la commune d'Aix-en-Provence doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE CRCI, la somme demandée par la commune d'Aix-en-Provence, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 15 000 euros que la commune d'Aix-en-Provence a été condamnée à verser à la SOCIETE CHARLES RILEY CONSULTANTS INTERNATIONAL est assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2004.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident de la commune d'Aix-en-Provence et ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHARLES RILEY CONSULTANTS INTERNATIONAL, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre de l'intérieur, de

l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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