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14/05/2012 | FRANCE | N°08MA00671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 08MA00671


Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt en date du 5 avril 2011, par lequel la cour administrative d'appel a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur le montant du préjudice subi par M. Eric A, à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et notamment, de donner tous les éléments utiles d'appréciation de l'aggravation de son état de santé à compter du 14 novembre 2000, et en particulier, si ces évolutions, notamment l'atteinte hépatite, sont irréversibles, de décrire l'historique des traitements antiviraux pris par le patient, de

décrire les troubles objectivés actuels tant sur le plan physiolog...

Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt en date du 5 avril 2011, par lequel la cour administrative d'appel a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur le montant du préjudice subi par M. Eric A, à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et notamment, de donner tous les éléments utiles d'appréciation de l'aggravation de son état de santé à compter du 14 novembre 2000, et en particulier, si ces évolutions, notamment l'atteinte hépatite, sont irréversibles, de décrire l'historique des traitements antiviraux pris par le patient, de décrire les troubles objectivés actuels tant sur le plan physiologique que psychique en liaison directe et certaine avec la contamination, de donner son avis sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées à compter du 14 novembre 2000, date de la signature d'un protocole transactionnel, et de préciser si l'état de santé du requérant peut toujours évoluer en aggravation ou en amélioration ou s'il est consolidé, et de fixer le cas échéant les taux actuels de déficit fonctionnel permanent ou temporaire ;

Vu le rapport du 2 décembre 2011 déposé par l'expert au greffe de la cour le 7 décembre 2011 ;

Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2011 par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé à la somme de 1 020 euros les honoraires et frais de l'expertise ;

Vu, enregistré le 14 février 2012, le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, par la SCPI Rastoul Fontanier Combarel, qui conclut à l'annulation du jugement et à la condamnation solidaire de l'Etablissement français du sang (EFS) et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 14 484,62 euros au titre de ses débours imputables au fait dommageable, portant intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006, date de sa demande de première instance, la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu, enregistré le 16 février 2012, le mémoire présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représentée par son directeur en exercice, par l'association d'avocats Vatier et associés, qui conclut au rejet de la requête de M. A au titre des préjudices patrimoniaux, à l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux en lien avec l'aggravation de son état hépatique dans la limite de la somme de 29 755,10 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de 12 503 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de rejeter toutes les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron et statuer ce que de droit sur les dépens ;

..............................

Vu, enregistré le 17 février 2012, le mémoire en communication de pièces lisibles par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, par la SCP Rastoul Fontanier Combarel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment le IV de son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, notamment son article 8 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

Considérant que M. A, victime le 11 octobre 1985, à l'âge de 29 ans, d'un grave accident de motocyclette, a été hospitalisé dans les services du centre hospitalier de Nîmes ; qu'au cours de cette hospitalisation, M. A a reçu sous forme de transfusion 60 poches de concentrés globulaires, 44 de plasmas frais congelés et 5 de plasmas lyophilisés ; que la sérologie au virus de l'hépatite C (VHC) s'est révélée positive en janvier 1997 ; que M. A a alors assigné la conductrice adverse, déclarée entièrement responsable de l'accident de circulation susmentionné et son assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui, après avoir décidé deux expertises, s'est déclaré incompétent pour connaître des préjudices liés à cette contamination au VHC ; que, parallèlement, une transaction définitive sous réserve de l'aggravation de son état de santé, a été conclue le 14 novembre 2000 entre M. A et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, aux termes de laquelle la compagnie d'assurance a versé à la victime une somme de 15 244, 90 euros en réparation de son préjudice corporel résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'à la suite de l'action subrogatoire engagée par la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à l'encontre de l'Etablissement français du sang, venant aux droits du centre hospitalier universitaire de Nîmes, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 19 mai 2004, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2006, condamné l'Etablissement français du sang à verser à l'assureur la somme de 15 244,90 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice subi par M. A ; que M. A, s'estimant insuffisamment indemnisé par cette transaction, a demandé la condamnation solidaire de l'Etablissement français du sang et du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme totale de 195 000 euros au titre des préjudices corporel, matériel et psychologique qu'il a subi à la suite de sa contamination et a fait également état de l'aggravation de ses préjudices du fait de l'évolution de sa pathologie ; que par jugement attaqué du 18 décembre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré ; que, devant la cour, M. A a demandé à nouveau la condamnation solidaire de l'EFS et du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser une indemnité de 195 000 euros et a sollicité une expertise s'agissant de l'aggravation de son état de santé ; que, par arrêt avant dire droit du 5 avril 2011, la cour de céans a mis hors de cause le centre hospitalier universitaire de Nîmes, aux droits duquel est venu l'EFS et a retenu la responsabilité de l'ONIAM substitué à l'EFS en application de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 ; que la cour a , dans ce même arrêt, rejeté la demande d'une indemnisation complémentaire à celle de 15 244,90 euros déjà perçue par transaction du 14 novembre 2000 par M. A au titre des préjudices subis à la date du 14 novembre 2000, en estimant que la somme déjà versée de 15 244,90 euros correspondait à une juste indemnisation du préjudice corporel, existant à la date de la transaction ; qu'en revanche, s'agissant de l'aggravation de l'état de santé de M. A après le 14 novembre 2000, la cour a, avant de statuer sur son préjudice, ordonné par arrêt avant dire droit du 5 avril 2011, une expertise médicale ; que cet arrêt a aussi réservé les droits de la CPAM. du Tarn et de l'Aveyron ; que l'expert a déposé son rapport le 2 décembre 2011 ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ; que M. A n'a pas produit de mémoire après le dépôt de ce rapport ; que l'ONIAM, qui ne conteste pas dans le dernier état de ses écritures, être la personne débitrice des indemnités à verser à la caisse primaire d'assurance maladie, du fait de sa substitution à l'EFS à la date du 1er juin 2010 dans le présent contentieux, conclut au rejet de la requête de M. A au titre des préjudices patrimoniaux, à l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de la victime en lien avec l'aggravation de son état hépatique, dans la limite de la somme de 29 755,10 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de 12 503 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et au rejet de la demande de la CPAM du Tarn et de l'Aveyron ; que cette caisse demande la condamnation solidaire de l'EFS et de l'ONIAM à lui verser la somme, portée après le dépôt du rapport de l'expert, à 14 484,62 euros portant intérêts au taux légal au titre de ses débours et la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur la personne débitrice des indemnités :

Considérant d'une part qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, M. A et l'Établissement français du sang, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire par lequel il faisait d'ailleurs état de cette substitution, est désormais substitué à ce dernier tant à l'égard de M. A que de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne, subrogée dans les droits de son assuré ; que, par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne tendant à la condamnation solidaire de l'ONIAM et de l'EFS sont mal dirigées en tant qu'elles sont dirigées contre l'EFS ;

Sur le principe de la réparation intégrale du préjudice :

Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A au titre de l'aggravation de son état de santé du fait de sa contamination par le VHC au motif qu'il n'établissait pas, eu égard à son refus depuis la révélation de sa contamination en 1997, et jusqu'à ce jour, de recevoir tout traitement et d'être informé du stade de sa maladie, que cette aggravation serait imputable à cette seule contamination ;

Considérant que la victime d'un dommage corporel qui a la possibilité de réduire l'étendue de son préjudice ou d'en éviter l'aggravation n'y est toutefois, en dehors des cas où la loi le prévoirait, pas tenue ; que son abstention, qui ne saurait dès lors être considérée comme fautive, ne peut faire obstacle à la réparation intégrale de ce dommage, ni à celle de l'aggravation susceptible de naître d'une telle abstention ;

Considérant que, par suite, et alors même que l'expert affirme que les traitements par bithérapie permettent depuis quelques années de limiter la charge virale, la régression des lésions histologiques, voire une éradication du virus avec un taux de guérison se situant entre 48 % et 88 % selon que le malade est porteur d'un virus de génotype 1, 2 ou 3, M. A, qui est désormais atteint, en l'absence de prise de tout traitement, par une cirrhose hépatique classée au stade A de Chikld-Pugh, a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de l'aggravation de son état de santé ;

Sur l'évaluation du préjudice subi par M. A :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne justifie suffisamment, par la production d'un état de ses débours détaillé, que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés au cours de trois périodes s'étendant du 3 octobre 2008 au 5 juillet 2011, qui s'élèvent à la somme de 10 386,26 euros, sont, eu égard à leur nature et aux dates auxquelles ils ont été exposés, directement liés aux conséquences dommageables de la contamination, ainsi que l'atteste d'ailleurs le médecin conseil de la caisse ; qu'il en va de même pour ses débours à venir, évalués à la somme de 4 098,36 euros ; que M. A n'établit pas ni même n'allègue que des dépenses de santé seraient restées à sa charge ;

S'agissant de la perte de revenu :

Considérant que le préjudice résultant de la perte d'emploi en raison de sa contamination a déjà été indemnisé par la transaction susmentionnée pour la période antérieure au 14 novembre 2000 ; que, pour la période postérieure, l'expert désigné par la cour a écarté ce chef de préjudice, dès lors que M. A n'a pas repris d'activité, alors que malgré son asthénie, il est apte à exercer une activité rémunérée ; qu'aucune indemnité ne peut dès lors lui être attribuée pour ce poste de préjudice ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert du 2 décembre 2011 que M. A est atteint depuis l'année 2007 au moins d'une cirrhose hépatique ; que la survenue en juillet 20011 d'une hémorragie digestive par rupture de varices oesophagiennes et d'un épisode d'encéphalopathie hépatique ont démontré un tournant évolutif certain de sa maladie ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la cirrhose de M. A peut être classée au stade A de Child-Pugh et elle est stable ; que la date de la consolidation a été fixée par l'expert à la date du 22 septembre 2011 ; qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 27 juin au 5 juillet 2011 pendant son hospitalisation au centre hospitalier de Millau pour hémorragie digestive basse ; que son déficit fonctionnel temporaire du 6 juillet 2011 au 22 septembre 2011, date de sa consolidation, est évalué à 20 % par l'expert ; que les souffrances physiques et morales globalement endurées depuis le 14 novembre 2000, qui tiennent compte notamment de l'incidence de sa contamination sur sa vie personnelle familiale et sociale, ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis au titre des troubles dans les conditions d'existence en les évaluant à la somme globale de 30 000 euros, déduction faite de la somme accordée à la victime par la transaction susmentionnée qui a déjà indemnisé ces préjudices de la date de la contamination à la date du 14 novembre 2000 ; qu'il sera fait une juste appréciation en allouant à M. A, compte tenu de son âge, la somme de 13 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert à 12 % à compter du 6 juillet 2011 en tenant compte de la cirrhose de stade A de la victime ; qu'il y a ainsi lieu de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser la somme totale de 43 000 euros à M. A en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination ;

Sur les droits de la CPAM :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, l'ONIAM versera à la CPAM du Tarn et Garonne la somme de 14 484,62 euros avec les intérêts de droit à compter du 8 février 2006, date de sa première demande enregistrée devant le tribunal administratif ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion due à la caisse de sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée." ;

Considérant, d'une part, que les dispositions transitoires sus-rappelées de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 qui prévoit que l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures en cours tendant à l'indemnisation des préjudices en cause et n'ayant pas donné lieu à décision irrévocable, doivent nécessairement être regardées comme permettant aux tiers payeurs, dans ce cas précis, de se retourner contre l'ONIAM, qui se substitue à l'EFS vis-à-vis de l'ensemble des parties au litige ; que, d'autre part, le montant maximum de cette indemnité a été porté en cours de procédure d'appel à la somme de 997 euros à compter du 1er janvier 2012 par l'arrêté du 29 novembre 2011 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, pour la cour de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. A est fondé à demander à la cour d'annuler le jugement attaqué et de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 53 000 euros à titre indemnitaire, et, d'autre part, que la CPAM du Tarn et Garonne est fondée à demander la condamnation de l'office à lui rembourser ses débours et l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 1 020 euros, doivent être mis à la charge de l'ONIAM ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'O.N.I.A.M. le versement à M. A de la somme de 1 500 euros et une autre somme de 1500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2007 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'ONIAM, substitué à l'Établissement français du sang, versera à M. A la somme de 43 000 (quarante trois mille) euros en réparation de ses préjudices.

Article 3 : L'ONIAM, substitué à l'Établissement français du sang, versera à la CPAM du Tarn et Garonne la somme de 14 484,62 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006 et une somme de 997 euros en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale

Article 4 : L'ONIAM versera la somme de 1 500 euros à M. A et une autre somme de 1 500 euros à la CPAM du Tarn et Garonne au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'ONIAM ainsi que le surplus des conclusions présentées par M. A sont rejetés.

Article 6 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 020 euros, sont mis à la charge de l'O.N.I.A.M.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à l'ONIAM, à l'EFS et à la CPAM du Tarn et Garonne.

Copie pour information à M. Dubois, expert.

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N° 08MA006712

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00671
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-04 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. PRÉJUDICE. CARACTÈRE INDEMNISABLE DU PRÉJUDICE - AUTRES CONDITIONS. - PRÉJUDICE CORPOREL. OBLIGATION POUR LA VICTIME DE RÉDUIRE SON PRÉJUDICE OU D'EN ÉVITER L'AGGRAVATION. ABSENCE.

60-04-01-04 La victime d'un dommage corporel qui a la possibilité de réduire l'étendue de son préjudice ou d'en éviter l'aggravation, n'y est toutefois, en dehors des cas où la loi le prévoirait, pas tenue. Son abstention, qui ne saurait dès lors être considérée comme fautive, ne peut faire obstacle à la réparation intégrale de ce dommage, ni à celle de l'aggravation susceptible de naître d'une telle abstention.[RJ1].


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 3 décembre 2010, M. Gandia, n°334622, B.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : ALARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-14;08ma00671 ?
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