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11/05/2012 | FRANCE | N°09MA02831

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2012, 09MA02831


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Léonce A, demeurant ..., par Me Arditi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701050 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalit

s correspondantes de retard et de mauvaise foi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la s...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Léonce A, demeurant ..., par Me Arditi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701050 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes de retard et de mauvaise foi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2001 à 2003 ; que deux propositions de rectification lui ont été notifiées le 10 décembre 2004 pour l'année 2001 et le 10 août 2005 pour les années 2002 et 2003 ; que les rectifications établies par l'administration selon la procédure contradictoire, en ce qui concerne le revenu global 2001 à 2003, et selon la procédure de taxation d'office, en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, pour les années 2002 et 2003, ont imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes distribuées par la SARL Loisirs Gestion, dans les mains de M. A, en tant que gérant de cette société pour les années 2001 et 2002, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, des crédits bancaires faute de justification pour les années 2002 et 2003, taxé au taux proportionnel une plus-value sur la cession de parts sociales non déclarée pour l'année 2003 et rejeté une pension alimentaire non justifiée portée en charges déductibles pour l'année 2001 ; que l'administration a partiellement abandonné les redressements concernant le montant des revenus d'origine indéterminé imposables au titre de l'année 2003 ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités de mauvaise foi dont elles ont été assorties ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 24 février 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à hauteur de la somme de 5 454 euros, des pénalités assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les fonctionnaires de catégorie A et B de la direction générale des impôts habilités à fixer les bases d'imposition et à notifier les redressements à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document, peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence, ces liens s'entendant de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts ;

Considérant que le vérificateur, qui relevait de la direction des services fiscaux des Pyrénées-Orientales, dans le ressort de laquelle, d'une part, M. A avait souscrit ses déclarations des années 2001 à 2003 et, d'autre part, la SARL Loisirs Gestion, dont M. A était le gérant pendant ces années, avait son siège social, était compétent pour procéder au contrôle de la déclaration de revenu global de M. A et à l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, laquelle faisait suite à la vérification de comptabilité de ladite société, et pour notifier les propositions de rectification correspondantes, même si le département, où le contribuable était domicilié lors des opérations de contrôle effectuées en 2004, n'est pas compris dans le ressort territorial de cette direction ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;

Considérant que l'erreur de visa de texte que le requérant relève dans la proposition de rectification du 6 décembre 2004 et dans la proposition de rectification du 1er août 2005, par laquelle le vérificateur a retenu que les sommes de 1 451 euros et de 4 980 euros constituaient un revenu distribué au sens de l'article 109, 1, 1° du code général des impôts imposable dans la catégorie des revenus de capitaux immobiliers, au lieu de l'article 109, 1, 2° du même code ne constitue pas un obstacle à la compréhension des rectifications proposées et par suite est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que par ailleurs, le requérant fait grief à la proposition de rectification du 6 décembre 2004 de ne pas être motivée en droit, lorsqu'elle l'informe de ce que les sommes inscrites au compte courant du gérant pour un montant de 7 317, 55 euros, faute d'être corroborées par les sommes reprises sur les déclarations DADS1 de la SARL Loisirs Gestion, ne peuvent être admises en déduction du résultat fiscal ; que cependant cette proposition de rectification mentionne de façon claire que les sommes en cause sont considérées comme des revenus distribués et qu'elles s'imputeront sur les revenus imposables au titre de l'année 2001 ; qu'ainsi, les propositions de rectification dont s'agit qui indiquent au contribuable les motifs, explicites et circonstanciés des rectifications, et le montant de celles-ci étaient suffisamment motivées pour permettre au requérant de faire valoir utilement ses observations ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; que le requérant soutient que la procédure de redressement est irrégulière dès lors que l'administration n'établit ni que le pli contenant sa réponse aux observations formulées par lui le 2 janvier et le 6 septembre 2005 lui a été effectivement remis ni qu'il a été avisé de la mise en instance de ce pli ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 12 octobre 2005, l'administration a répondu aux observations de M. A contestant le bien-fondé des redressements litigieux ; qu'en produisant une attestation du bureau de distribution postale en date du 8 décembre 2005, certifiant en termes précis que ledit pli avait été présenté le 18 octobre 2005, que le contribuable avait été avisé par un avis de mise en instance en date du même jour et que le courrier non réclamé avait été renvoyé à l'expéditeur le 3 novembre 2005, l'administration apporte une preuve suffisante de ce que M. A a été régulièrement mis à même de prendre connaissance de ce pli recommandé ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. A, lequel en tout état de cause, a pu prendre connaissance dudit document devant les premiers juges, n'aurait pas reçu en temps utile, une copie de la réponse aux observations du contribuable avant l'engagement de l'instance est inopérante sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. A au titre de l'année 2001, les sommes créditées sur le compte courant du gérant pour un montant de 7 317, 55 euros, la SARL Loisirs Gestion n'ayant pas justifié que l'écriture comptable qu'elle avait passée correspondrait à une régularisation de ses salaires des mois de janvier à mars 2001, alors que son contrat de travail n'avait débuté que le 1er avril 2001 ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration n'établit pas que ces sommes ont été réellement appréhendées par lui, le requérant ne conteste pas sérieusement leur distribution et leur appréhension dès lors qu'il est constant que ces sommes avaient été inscrites en 2001 au crédit de son compte courant d'associé ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, a estimé que les sommes en cause constituaient pour M. PROTTE A des revenus distribués par la société Loisirs Gestion à son bénéfice, et, par suite, les a imposées dans la catégorie des revenus mobiliers ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts, alors en vigueur : " Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (...) " ;

Considérant que M. A, qui a cédé le 11 février 2003 ses parts de la SCI Jules constituée avec sa fille, en vue de l'acquisition le 30 mars 1996 d'une maison d'habitation laissée à la disposition de M. A, laquelle a été revendue le 20 décembre 2002, soutient que la somme créditée de 52 440 euros afférente à cette opération, relève au titre de l'imposition de la plus-value résultant de cette cession, du régime spécifique d'imposition prévu par les dispositions des articles 150 A bis et 150 M, alors en vigueur, du code général des impôts et ne devait pas être imposée au taux proportionnel ; que toutefois, compte tenu de la cession de l'immeuble intervenue antérieurement à la cession des parts de la SCI Jules, le requérant n'établit pas qu'eu égard à la composition de son actif, la SCI Jules constituait une société à prépondérance immobilière ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la plus-value réalisée par M. A à l'occasion de la cession de ses parts de ladite société n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 150 A bis précité du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) " ;

Considérant que M. A, pour justifier sa demande de déduction au titre de l'année 2001, d'une pension alimentaire versée à la mère de son fils mineur, d'un montant de 9 146 euros, a produit, sur demande de justificatif de la part de l'administration, des copies des relevés du compte joint ouvert auprès de la Société Générale par sa compagne et lui-même, sur lequel la pension alimentaire aurait été créditée ; que si la circonstance que lesdites sommes étaient entièrement versées sur un compte joint ne fait pas obstacle à ce que le requérant se prévale du droit à déduction, dès lors que l'intéressé a pu valablement s'acquitter de l'obligation à laquelle il était tenu envers son fils par des versements faits à sa compagne qui en avait fiscalement la charge, le requérant ne justifie pas par les pièces versées qui concernent des versements antérieurs à la naissance de son enfant ou qui n'établissent pas l'identité du bénéficiaire desdites sommes, de l'effectivité du versement d'une pension alimentaire au profit de son fils ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration fiscale a suffisamment motivé tant en droit qu'en fait, les majorations de mauvaise foi appliquées aux deux chefs de redressements relatifs aux revenus d'origine indéterminée et à la réintégration des déductions au titre de la pension alimentaire ; que si l'administration a appliqué ces majorations à l'ensemble des redressements, elle les a motivées en se fondant sur les circonstances de fait propre à chaque redressement ; que, par ailleurs, l'administration apporte la preuve qui lui incombe tant de ce que le requérant avait connaissance du caractère imposable des sommes en cause que de l'intention délibérée de celui-ci d'éluder l'impôt correspondant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin de décharge ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 5 454 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des pénalités assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09MA02831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02831
Date de la décision : 11/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ARDITI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-11;09ma02831 ?
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