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11/05/2012 | FRANCE | N°09MA01749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2012, 09MA01749


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour M. Hamid A, demeurant ...), par la SCP Leperre-Sudour-Antonakas, agissant par Me Leperre ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604559 du 16 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL ADI a été assujettie au titre de la période allant du 1er février 2000 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis et qui lui sont réclamés en qualité d

e débiteur solidaire en application de l'article 1745 du code général des impôts ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour M. Hamid A, demeurant ...), par la SCP Leperre-Sudour-Antonakas, agissant par Me Leperre ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604559 du 16 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL ADI a été assujettie au titre de la période allant du 1er février 2000 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis et qui lui sont réclamés en qualité de débiteur solidaire en application de l'article 1745 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée, ainsi que la restitution de toutes les sommes payées, assorties des intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ;

..................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 :

- le rapport de M. Maury,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que la SARL Alliance Distribution Internationale, ADI, qui exerce une activité de négoce de vente de véhicules d'occasion a fait l'objet d'une vérification ponctuelle de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er février au 31 décembre 2000, à l'issue de laquelle des rappels lui ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de redressement contradictoire ; que M. A a été déclaré par jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 24 mars 2004, solidairement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée avec la SARL ADI ; qu'il relève appel du jugement du 16 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL ADI a été assujettie au titre de la période allant du 1er février au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, et qui lui sont réclamés en qualité de débiteur solidaire en application de l'article 1745 du code général des impôts ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 4 mars 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités de mauvaise foi, à concurrence d'une somme de 177 698 euros, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL ADI a été assujettie au titre de la période allant du 1er février au 31 décembre 2000 correspondant au rappel de taxe dû par le requérant au titre des acquisitions intracommunautaires de véhicules non déclarées ; que les conclusions de la requête de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : " Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel " ;

Considérant que les irrégularités dont pourrait être entaché le procès-verbal dressé par l'administration le 8 juin 2001 pour défaut de présentation du grand livre et du journal des achats sont sans effet sur la régularité de la procédure qui a été suivie par le service, qui n'a pas fondé ses redressements sur les manquements comptables ainsi relevés ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut de certaines mentions ou du caractère erroné des constatations du procès-verbal ne peut qu'être écarté ; qu'au surplus, si le requérant entend se prévaloir de l'instruction référencée 13-L 7-88 du 6 mai 1988 et de la documentation de base 13-1455 du 1er juillet 1989 relative aux conditions de forme que doit remplir le procès-verbal, cette doctrine ne peut être opposée à l'administration, sur la base des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en tant qu'elle touche à la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir la vérification de comptabilité interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue oral et contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ;

Considérant que M. A soutient qu'il n'était plus le gérant de droit depuis le mois de septembre 2000 et que c'est avec un tiers non mandataire que le service a engagé un dialogue ; que cependant, il résulte de l'instruction que M. A était le gérant de fait du 4 septembre au 31 décembre 2000, alors que Mme Matelli a été la gérante de droit du 4 septembre 2000 au 24 janvier 2002, ainsi que l'indiquent les motifs de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et les modifications enregistrées au registre du commerce, versées aux débats en annexe du mémoire en défense de l'administration produit en première instance ; que néanmoins, M A a établi un pouvoir le 26 mars 2001 à l'intention de Mme Matelli, afin d'habiliter celle-ci pour suivre les opérations de contrôle et représenter valablement la SARL ADI ; qu'en tout état de cause, Mme Matelli, en sa qualité de gérante de droit, a notamment signé régulièrement le procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité ; que, dès lors, M. A ne saurait faire grief à l'administration d'avoir engagé le dialogue avec un tiers non mandaté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

Considérant que la notification de redressement qui a été adressée le 26 juillet 2001 à la SARL ADI indique que celle-ci réalise pour son propre compte des ventes auprès de particuliers français de véhicules d'occasion ; que cette notification précise que la SARL ADI intervient comme intermédiaire opaque, dès lors qu'elle achète le bien en Espagne à des sociétés de location de véhicules, qu'elle règle par virement de son compte bancaire, qu'elle ne détient aucun mandat en vue d'effectuer les transactions, que les règlements des véhicules vendus à des particuliers en France sont effectués par chèque à l'attention de la SARL ADI et qu'aucun reversement des sommes perçues n'est effectué à la société Hi-Speed, dont le siège est à Londres, pour le compte de laquelle la société requérante allègue agir ; que par conséquent, selon les dispositions de l'article 256 bis du code général des impôts, il est établi qu'elle réalise des acquisitions de véhicules d'occasion en Espagne qu'elle ne déclare pas ; qu'ainsi, ladite notification de redressement comporte les éléments de droit et de fait qui fondent les redressements ; qu'en conséquence, même si la notification ne fait pas mention de tous les textes applicables, M. A n'est pas fondé à soutenir que la notification adressée à la SARL ADI ne serait pas suffisamment motivée ; qu'au surplus, si le requérant entend se prévaloir de l'instruction référencée 13 L-1- 78 du 17 janvier 1978 et de la documentation administrative 13 L. 1513 n° 75 du 1er juillet 2002, au demeurant postérieure à la procédure d'imposition, relative à la motivation des notifications de redressement, cette doctrine ne peut être opposée à l'administration, sur la base des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en tant qu'elle touche à la procédure d'imposition ; que ce moyen doit donc être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du V de l'article 256 du code général des impôts : " L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés " ; qu'aux termes du III de l'article 256 bis du même code : " Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien " ; qu'aux termes de l'article 266.- 1. b de ce code : " La base d'imposition est constituée : (...) b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : - Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis " ;

Considérant que M. A soutient que la SARL ADI a, au cours de la période en litige, agi en qualité d'intermédiaire pour le compte de la société Hi-Speed, qu'elle a fait des opérations d'acquisitions intracommunautaires de véhicules d'occasion achetés auprès de loueurs assujettis en Espagne, suivies de reventes en France, et qu'elle n'est taxable à la taxe sur la valeur ajoutée que sur le montant de sa commission ; que selon le mandat qu'elle présente et qui n'avait pas été présenté à l'administration pendant la durée du contrôle, la SARL ADI aurait agi pour le compte de la société Hi-Speed, moyennant une commission de 5 % pour la période du 15 janvier 2000 au 14 janvier 2001 ; que M. A fournit à l'appui de ses écritures un exemplaire de la facture adressée par le fournisseur espagnol à la société " Hi-Speed " et de celle émise par cette dernière pour le même véhicule à destination de l'acheteur ; que le requérant expose que si le prix d'achat était directement versé à la SARL ADI et le prix de vente directement encaissé par celle-ci, c'était afin de simplifier et d'accélérer le règlement des transactions ; que toutefois, le service soutient, sans être contredit, que la comptabilité de la SARL ADI ne fait apparaître l'émission d'aucune facture de commission à destination du commettant la société Hi-Speed ni le reversement à cette dernière d'aucune somme sous déduction de la rémunération d'intermédiaire due à la SARL ADI ; que par suite, le service établit, en l'absence de mouvement financier entre les deux sociétés, que la SARL ADI s'est comportée en fait comme un acheteur revendeur de véhicules d'occasion, agissant pour son propre compte et conservant l'intégralité de la marge bénéficiaire sur les opérations réalisées, comme le reconnaît le rapport d'expert établi le 9 janvier 2004 ; qu'en conséquence, l'administration était fondée à imposer à la taxe sur la valeur ajoutée en France, sur le prix total stipulé, les acquisitions intracommunautaires de biens achetés auprès d'assujettis dans un autre Etat membre ainsi que leur revente sur le fondement des dispositions combinées des articles 256 V, 256 bis III et 266, 1, b du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SARL ADI ne pouvait bénéficier du régime de la taxation sur la marge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande à fin de décharge ;

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions, au demeurant non chiffrées, relatives aux frais d'instance que le requérant a supportés ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la M. A, à concurrence de la somme de 177 698 euros, en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL ADI a été assujettie au titre de la période allant du 1er février 2000 au 31 décembre 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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09MA01749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01749
Date de la décision : 11/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP S.A.M.H. et LEPERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-11;09ma01749 ?
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