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11/05/2012 | FRANCE | N°09MA01456

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2012, 09MA01456


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour la SCI PROMOTEL, dont le siège est ZA les Pielettes (13740) Le Rove, par la SCP d'avocats Leperre-Sudour-Antonakas, agissant par Me Leperre ;

La SCI PROMOTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703649 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités correspondantes, ainsi que de la pénalité de

l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour la SCI PROMOTEL, dont le siège est ZA les Pielettes (13740) Le Rove, par la SCP d'avocats Leperre-Sudour-Antonakas, agissant par Me Leperre ;

La SCI PROMOTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703649 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités correspondantes, ainsi que de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, ainsi que la restitution de toutes sommes payées, assorties des intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 :

- le rapport de M. Maury,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que la SCI PROMOTEL, qui a donné en location un motel qu'elle a construit sur le territoire de la commune de Calcatoggio en Corse, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle a été assujettie à l'impôt sur les sociétés pour les années 2001 et 2002 et s'est vu appliquer la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts pour défaut partiel de désignation des bénéficiaires des revenus distribués ; qu'elle relève appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités correspondantes, ainsi que de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur le principe de l'assujettissement de la SCI PROMOTEL à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...), sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...). 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; qu'aux termes de l'article 35, I du code général des impôts : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie " ; et qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 " ; qu'aux termes de l'article 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure " ;

Considérant qu'il résulte des termes des baux consentis aux sociétés " Diaster " et " Segit " par la SCI PROMOTEL que les locations portent sur des constructions à vocation hôtelière composées de studios " équipés et garnis " ou sur deux immeubles à usage de résidence hôtelière, " sobrement meublés et équipés " ; que la clause, opposée par la requérante, dite " de garnissement et d'obligation d'exploiter ", qui impose aux preneurs de tenir les locaux " constamment garnis de matériel, marchandises et objets mobiliers " en vue de garantir le paiement des loyers ne signifie pas que le locataire serait tenu de meubler lui-même des locaux qui lui auraient été loués nus ; que, de même, le fait que la société "Diaster " aurait acquis, lors de son entrée dans les lieux en 1997, des lits ainsi que des matériels et ustensiles de cuisine, relève de la nécessité de remise en état des lieux et de rénovation d'un équipement ancien et dégradé à la suite d'un arrêt d'activité de quatre ans après le départ de l'ancien locataire et ne modifie pas la nature des locaux dont la description des caractéristiques dans le contrat reste inchangée ; que la circonstance que le bail ne prévoit pas le dessaisissement au profit du bailleur des meubles fournis par le locataire, en contrepartie d'ailleurs de réductions de loyer importantes, n'implique pas qu'il s'agisse d'un bail concernant des locaux nus ; qu'ainsi l'administration est fondée à assujettir, en application des dispositions combinées des articles 206, 2 et 35, I, 5° du code général des impôts précités, la SCI PROMOTEL à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2001 et 2002 par voie de taxation d'office, à défaut de dépôt de la déclaration de résultats correspondante qui lui a été demandée par mise en demeure du 11 mars 2004 ;

Sur l'application de l'amende pour non désignation des bénéficiaires des revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109, 1° du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code, applicable en l'espèce : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 % " ;

Considérant que la SCI PROMOTEL allègue qu'elle n'a pas encaissé une partie des loyers de ses locataires au titre des années 2001 et 2002 ; que cependant, ses résultats passibles de l'impôt sur les sociétés ont été déterminés à bon droit par le service en retenant les créances acquises au cours des exercices concernés ; qu'en application de la présomption édictée par le 1° de l'article 109 du code général des impôts, les loyers non comptabilisés, comme en atteste le procès-verbal de défaut de comptabilité, sont regardés comme distribués ; que, par suite, en l'absence de réponse à la demande de désignation des bénéficiaires, c'est à bon droit que l'administration a appliqué à la SCI PROMOTEL l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts précité ; que par ailleurs, la SCI PROMOTEL n'est fondée à invoquer ni les réponses ministérielles faites à M. Denais, député, le 7 janvier 1954, ou à M Billiémaz, député, le 28 octobre 1955, ni la documentation administrative série 4 J du 1er novembre 1995 qui ne donnent pas d'autre interprétation de la loi fiscale que celle dont il est fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI PROMOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande à fin de décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI PROMOTEL doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI PROMOTEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PROMOTEL et à la ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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09MA01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01456
Date de la décision : 11/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP S.A.M.H. et LEPERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-11;09ma01456 ?
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