La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2012 | FRANCE | N°10MA04361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 10MA04361


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04361, présentée pour la COMMUNE DE TOURNEFORT, domiciliée Hôtel de Ville à Tournefort (06420), par Me Nobles-Mastellone, avocat ;

La COMMUNE DE TOURNEFORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806710 du 28 septembre 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Jean-Marc A, l'arrêté, en date du 20 octobre 2008, par lequel le maire a interdit le stationnement des véhicules utilitaires, des véhicules d

e plus de 3,5 tonnes et des poids lourds sur le parking situé dans l'agglomér...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04361, présentée pour la COMMUNE DE TOURNEFORT, domiciliée Hôtel de Ville à Tournefort (06420), par Me Nobles-Mastellone, avocat ;

La COMMUNE DE TOURNEFORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806710 du 28 septembre 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Jean-Marc A, l'arrêté, en date du 20 octobre 2008, par lequel le maire a interdit le stationnement des véhicules utilitaires, des véhicules de plus de 3,5 tonnes et des poids lourds sur le parking situé dans l'agglomération, aux abords du site micro sportif, ainsi que la zone touristique route du Vieux Village, quartier Mal-Bosquet-La Para ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Marc A devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. Jean-Marc A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 ;

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 20 octobre 2008, le maire de la COMMUNE DE TOURNEFORT a interdit le stationnement des véhicules utilitaires, des véhicules de plus de trois tonnes cinq et des poids lourds sur le parking situé dans l'agglomération, aux abords du site micro sportif, ainsi que la zone touristique route du Vieux Village, quartier Mal-Bosquet-La Para ; que la COMMUNE DE TOURNEFORT interjette appel du jugement en date du 28 septembre 2010 du Tribunal Administratif de Nice en tant qu'il a, à la demande de M. Jean-Marc A, annulé cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par la COMMUNE DE TOURNEFORT au soutien de ses moyens en défense, a suffisamment motivé son jugement en accueillant le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits fondant l'arrêté du 20 octobre 2008 pour en prononcer l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la COMMUNE DE TOURNEFORT ; qu'il a dés lors, et quelle que soit son activité professionnelle et l'utilisation par lui faites desdites parcelles, intérêt à agir à l'encontre d'un arrêté réglementation le stationnement dans la commune ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L.2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains " ;

Considérant que, pour prendre l'arrêté litigieux réglementant le stationnement dans le parking situé dans l'agglomération, aux abords du site micro sportif, ainsi que la zone touristique route du Vieux Village, quartier Mal-Bosquet-La Para, le maire de la COMMUNE DE TOURNEFORT s'est fondé uniquement sur le nombre croissant de visiteurs et de randonneurs se rendant au vieux village, au cimetière, à la chapelle Saint-Antoine, non accessibles aux véhicules automobiles ; que si l'appelante établit par les photos qu'elle produit qu'il est impossible de se rendre sur lesdits sites en voiture, elle ne justifie pas, par l'extrait du guide touristique qu'elle communique ainsi qu'en faisant état de sa richesse touristique et de la modification des modes de vie, de la réalité de l'augmentation de la fréquentation du village ; qu'ainsi, l'arrêté du 20 octobre 2008 est entaché d'inexactitude matérielle ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE TOURNEFORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté querellé ;

Considérant que l'appelante ne peut, compte tenu de ce qui précède, utilement se prévaloir à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Nice du bien fondé de la mesure et de son caractère proportionné, ni de la circonstance qu'il ne s'agit pas d'une mesure d'interdiction générale et absolue, ni du fait qu'elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TOURNEFORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 octobre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés pour l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête COMMUNE DE TOURNEFORT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la COMMUNE DE TOURNEFORT au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TOURNEFORT et à M. Jean-Marc A.

''

''

''

''

2

N° 10MA04361

sd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04361
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-02 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation du stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : NOBLES-MASTELLONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-10;10ma04361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award