La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2012 | FRANCE | N°10MA04090

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 10MA04090


Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA04090, présentée pour M. , ..., par Me Descriaux, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901557 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Trélans (Lozère) a attribué des biens de la section de Montfalgoux à Mme B, M. C et D, et à la mise à la charge de la commune de Trélans de la somme d

e 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA04090, présentée pour M. , ..., par Me Descriaux, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901557 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Trélans (Lozère) a attribué des biens de la section de Montfalgoux à Mme B, M. C et D, et à la mise à la charge de la commune de Trélans de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trélans une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. relève appel du jugement en date du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 20 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Trélans a procédé à l'attribution des terres à vocation agricole et pastorale de la section de Montfalgoux à Mme B, M. Boissonnade et M. C ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R.611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ... L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ... " ;

Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception du pli par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a adressé à Me Descriaux, conseil de M. , l'avis du 1er mars 2010 de l'audience du 12 mars 2010 à laquelle était appelée la demande de première instance enregistrée sous le n° 091557/1 de l'intéressé, que ce courrier ne lui a été présenté et remis que le 9 mars 2010, trois jours francs avant ladite audience ; que, par suite, le jugement en date du 26 mars 2010 du Tribunal administratif de Nîmes, qui a été rendu au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences sus- rappelées de l'article L.711-2 du code de justice administrative, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Sur l'intérêt à agir de M. :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur à la date de la délibération litigieuse : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale de la section sont attribuées ... au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, la cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune ... " ;

Considérant que si M. soutient qu'il était exploitant agricole sur la section de Montfalgoux ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale ses animaux sur la section, il ne l'établit pas par les documents produits, qui soit évoquent des éléments de fait ou de droit qui n'étaient plus, respectivement, établis ou en vigueur à la date de la délibération litigieuse, soit sont relatifs à la situation de son fils Benoît ; que le requérant ne justifie pas ni même n'allègue relever d'une autre catégorie d'ayant droit des sections de Montfalgoux et Noubloux concernée par la délibération litigieuse au sens des dispositions précitées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'avait présenté aucune demande d'attribution de biens de section à son nom auprès de la commune de Trélans préalablement à la délibération querellée ; que, par suite, M. n'a pas intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération contestée du 20 mars 2009 du conseil municipal de Trélans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nîmes doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure particulière ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Trélans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à la commune de Trélans.

''

''

''

''

N° 10MA04090 2

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04090
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Intérêts propres à certaines catégories d'habitants - Sections de commune.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.

Procédure - Jugements - Tenue des audiences - Avis d'audience.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-10;10ma04090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award