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10/05/2012 | FRANCE | N°10MA03314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 10MA03314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 2010, sous le numéro 10MA03314, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002055 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 19 avril 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. , lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande p

résentée par M. devant le Tribunal administratif de Nice ;

Il soutient que le signa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 2010, sous le numéro 10MA03314, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002055 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 19 avril 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. , lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nice ;

Il soutient que le signataire de la décision attaquée, M. B, était bien compétent en vertu d'un arrêté de délégation permanente de signature du 6 janvier 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 7 janvier 2010 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 31 décembre 2010, présenté pour M. , par Me Jaidane, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et à ce que la Cour condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 novembre 2010 maintenant la décision du 14 juin 2010 admettant M. à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 19 avril 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. , de nationalité tunisienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, pour conclure à l'incompétence du signataire de ladite décision du 19 avril 2010, les premiers juges se sont fondés sur l'absence de justification par l'administration d'un arrêté de délégation de signature ; qu'en appel, le PREFET DES ALPES-MARITIMES produit un arrêté en date du 6 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, duquel il ressort que le signataire de la décision litigieuse, M. Benoît B, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation permanente de signature à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du 19 avril 2010, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'incompétence de son signataire ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant en premier lieu que la décision attaquée, qui mentionne les circonstances de droit et de fait, au demeurant suffisamment détaillées, qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne a été mise à même de présenter ses observations écrites, et le cas échéant, des observations orales (...) " ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision préfectorale contestée, qui a été prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que si M. fait valoir qu'il est venu rejoindre en 1996 ses parents en situation régulière en France, les quelques pièces et attestations versées au dossier ne sont toutefois pas de nature à justifier la présence continue alléguée sur le territoire français depuis cette date ; que l'intéressé ne justifie pas davantage être dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie, nonobstant le décès de ses deux grands-pères en 1994 et 1997 ; que M. invoque par ailleurs une relation avec une ressortissante française sans pour autant en démontrer l'ancienneté et la stabilité ; que le pacte civil de solidarité signé avec cette dernière le 17 mai 2010 est postérieur à la décision attaquée et ne saurait dès lors être pris en considération ; que si M. fait en outre valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il travaille comme agent de sécurité, les bulletins de salaire produits sont également postérieurs à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le refus de séjour litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant en quatrième lieu que M. n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'était pas tenu, en application de l'article L.312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant en dernier lieu que si le requérant fait valoir que sa situation exclut qu'il puisse être obligé de quitter le territoire français compte tenu des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision qui fixe le pays de destination de son éloignement ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 19 avril 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 1002055 en date du 7 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. .

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03314
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-10;10ma03314 ?
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