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10/05/2012 | FRANCE | N°10MA02738

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 10MA02738


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02738, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Brugière, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000553 du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le

territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02738, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Brugière, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000553 du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 décembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'en raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre M. Mustapha A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur le fond :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ... " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à;l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant que M. A, arrivé en France en 2002, a obtenu un diplôme universitaire de technologie en génie électrique et informatique industrielle option électronique en 2005 ; qu'il a ensuite été inscrit pendant trois ans, de 2005 à 2008, en licence d'électronique et électrotechnique mécanique qu'il n'a jamais obtenue, puis s'est réorienté sans davantage de succès en licence d'anglais et espagnol pendant l'année universitaire 2008-2009, et était inscrit en licence d'anglais à la date de l'arrêté contesté ; que M. A, qui n'a plus obtenu de diplôme depuis 2005, n'apporte aucune explication à ses échecs universitaires répétés ; qu'ainsi, à la date à laquelle a été pris l'arrêté en cause, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant en estimant qu'il ne démontrait pas la progression et le sérieux de ses études ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées est opérant, nonobstant la circonstance que M. A se soit borné à demander un titre de séjour en qualité d'étudiant, dès lors que l'absence de méconnaissance de ces dispositions et stipulations est au nombre des motifs de l'arrêté préfectoral litigieux ;

Considérant que M. A, célibataire, sans enfant, est arrivé en France en septembre 2002 à l'âge de vingt ans pour y poursuivre des études supérieures ; que s'il a deux soeurs et un frère sur le territoire français, ainsi que son grand-père maternel, ancien combattant de l'armée française, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; qu'il ne justifie pas davantage de la réalité et du caractère indispensable du soutien qu'il prétend apporter à sa soeur étudiante en France ; que, par suite, l'arrêté litigieux, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 10MA02738

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02738
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : BRUGIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-10;10ma02738 ?
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