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10/05/2012 | FRANCE | N°10MA02165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 10MA02165


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2010, sous le n 10MA02165, présentée par le PREFET DE L'AUDE ;

Le PREFET DE L'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902250, 0903261, 0903262, 0903263 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 mars 2010 en tant d'une part, qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 juin 2008 par lequel il a ordonné l'hospitalisation d'office de M. Manuel A au centre psychothérapeutique de Limoux jusqu'au 25 juillet 2008 inclus et l'arrêté en date du 24 avril 2009 pa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2010, sous le n 10MA02165, présentée par le PREFET DE L'AUDE ;

Le PREFET DE L'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902250, 0903261, 0903262, 0903263 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 mars 2010 en tant d'une part, qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 juin 2008 par lequel il a ordonné l'hospitalisation d'office de M. Manuel A au centre psychothérapeutique de Limoux jusqu'au 25 juillet 2008 inclus et l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel il a maintenu l'hospitalisation d'office de M. A audit centre résultant d'un arrêté en date du 22 octobre 2008, pour une durée maximale de six mois à compter du 25 avril 2009 jusqu'au 25 octobre 2009 inclus, d'autre part, qu'il a condamné l'Etat à verser à Me Friouret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'ordonnance n°0902250, 0903261, 0903262, 0903263 du 16 avril 2010 modifiant l'article 2 de ce jugement pour ce qui concerne le bénéficiaire de la somme versée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elles tendaient à l'annulation des arrêtés en date des 26 juin 2008 et 24 avril 2009 ;

4°) d'enjoindre à Me Friouret, avocat de M. A, de restituer la somme de 1 500 euros qui lui a été allouée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 27 septembre 2010 maintenant la décision du 1er juillet 2009 admettant M. Manuel A à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le courrier du 10 février 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 14 mars 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE L'AUDE relève appel du jugement du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 juin 2008 par lequel il a ordonné l'hospitalisation d'office de M. Manuel A au centre psychothérapeutique de Limoux jusqu'au 25 juillet 2008 inclus et l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel il a maintenu l'hospitalisation d'office de M. A audit centre résultant d'un arrêté en date du 22 octobre 2008, pour une durée maximale de six mois à compter du 25 avril 2009 jusqu'au 25 octobre 2009 inclus ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.3213-1 du code de la santé publique : " A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. - Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L.3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. (...) " ;

qu'aux termes de l'article L.3213-2 du même code : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L.3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures " ; qu'aux termes de l'article L.3213-3 du même code : " Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation. Chaque certificat est transmis au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L.3222-5 par le directeur de l'établissement " ; qu'aux termes de l'article L.3213-4 du même code : " Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités " ;

Considérant d'autre part qu'en vertu des articles précités L.3213-1 et suivants du code de la santé publique et aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " (...) doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée " doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce ou maintient une mesure d'hospitalisation d'office à titre provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf lorsque l'urgence absolue empêche qu'une telle décision soit motivée ; que, si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision ;

Considérant en premier lieu que si l'arrêté en date du 26 juin 2008 par lequel le PREFET DE L'AUDE a ordonné l'hospitalisation d'office de M. A jusqu'au 25 juillet 2008 inclus est motivé d'une part par les troubles mentaux présentés par l'intéressé qui se manifestent par des idées délirantes avec perte de la réalité et déni de sa pathologie refusant tout traitement et toute prise en charge, d'autre part par une formule pré-imprimée selon laquelle les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public, il ne précise cependant pas les éléments de fait précis justifiant cette mesure provisoire ; que s'il fait référence à deux certificats médicaux établis la veille et le même jour, il ne déclare pas s'en approprier le contenu, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et pas davantage de la rédaction même de l'arrêté que ces avis lui auraient été annexés ; que, dans ces conditions, et quel que soit le contenu desdits certificats médicaux, l'arrêté du 26 juin 2008 ne peut être regardé comme suffisamment motivé ;

Considérant que l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel le PREFET DE L'AUDE a maintenu pour une durée de six mois l'hospitalisation d'office de M. A résultant d'un arrêté du 22 octobre 2008 se contente de viser le certificat médical du docteur Boxus du 22 avril 2009, lequel préconisait au demeurant la mainlevée de la mesure en raison de la stabilisation des troubles mentaux de l'intéressé et compte tenu du fait que ses problèmes ne relevaient plus du champ de la psychiatrie mais de celui de la confrontation à la loi ; que si le PREFET DE L'AUDE fait valoir que les termes employés par M. A dans son courrier du 13 mai 2009 démontrent que ce dernier aurait eu connaissance du certificat médical précité, la circonstance que des éléments de fait effectivement évoquées par le docteur Boxus ont été mentionnés dans ladite lettre est insuffisance pour établir que le certificat dont il s'agit aurait été joint à l'arrêté litigieux du 24 avril 2009, alors que ni celui-ci, ni le courrier de notification l'accompagnant ne l'indiquent expressément ; que dans ces conditions, et alors que le contenu de l'avis médical porté sur M. A aurait dû conduire le préfet à indiquer avec précision les raisons de sa décision, l'arrêté du 22 avril 2009 ne satisfait pas à l'obligation de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ses arrêtés en date du 26 juin 2008 et du 25 avril 2009 par lesquels il a respectivement ordonné l'hospitalisation d'office de M. Manuel A et maintenu cette mesure pour une durée de six mois ; que le PREFET DE L'AUDE n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée du 16 avril 2010, l'Etat a été condamné à verser à Me Friouret, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Friouret, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'AUDE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Friouret, avocat de M. A, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Friouret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Manuel A.

Copie en sera adressée au PREFET DE L'AUDE.

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