Vu, I) la requête, enregistrée le 3 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02122, présentée pour la SOCIETE LES EDITIONS ANAGRAPHIS et la SOCIETE SERITHEQUE, dont les siéges sociaux sont ..., par Me Peru, avocat ;
Les sociétés LES EDITIONS ANAGRAPHIS et SERITHEQUE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0901584-0901623 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 28 janvier 2009, par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges d'Orques a décidé de dénommer la rue reliant la rue de la Forge et la rue du Piolet " Traverse de la Forge " ;
2°) d'annuler la délibération précitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, somme à verser à chacune d'elles ;
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Vu, II) la requête, enregistrée le 3 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02123, présentée pour Mme , demeurant ... par Me Peru, avocat ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0901584-0901623 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges d'Orques a décidé de dénommer la rue reliant la rue de la Forge et la rue du Piolet " Traverse de la Forge " ;
2°) d'annuler la délibération précitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la délibération attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 ;
- le rapport de Mme Pena premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
- et, pour la requête n°10MA02123, les observations de Me Barbeau-Bournoville de la SCP d'avocats CGCB et associés, avocat de la commune de Saint-Georges d'Orques ;
Considérant que les requêtes susvisées n°10MA02122 et n°10MA02123 présentées pour la SOCIETE LES EDITIONS ANAGRAPHIS et la SOCIETE SERITHEQUE d'une part, et Mme d'autre part, sont dirigées contre les mêmes délibération et jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par une délibération en date du 28 janvier 2009, le conseil municipal de Saint-Georges d'Orques a décidé de dénommer la rue reliant la rue de la Forge et la rue du Piolet " Traverse de la Forge " ; que la SOCIETE LES EDITIONS ANAGRAPHIS et autres interjettent appel du jugement en date du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur les fins de non recevoir opposée par la commune de Saint-Georges d'Orques :
Considérant, en premier lieu, qu'en sa qualité d'habitant de la commune et de riverain de ladite rue, Mme a intérêt et est, par suite, recevable à demander l'annulation de la délibération en date du 28 janvier 2009, par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges d'Orques a décidé de dénommer la rue reliant la rue de la Forge et la rue du Piolet " Traverse de la Forge " ; qu'il en va de même s'agissant des sociétés LES EDITIONS ANAGRAPHIS et DERITHEQUE dont le siège social est situé à la même adresse ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1 du CJA : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'en revanche, s'agissant des membres d'un conseil municipal qui justifient en cette qualité d'un intérêt à attaquer les délibérations de ce conseil, même sans se prévaloir d'une atteinte portée à leurs prérogatives, le point de départ du délai de recours est la date de la séance dès lors que le conseiller municipal y a été régulièrement convoqué, même s'il n'y a pas assisté ;
Considérant, toutefois que LES EDITIONS ANAGRAPHIS et DERITHEQUE ne peuvent être regardées comme ayant acquis connaissance de la délibération litigieuse à la date à laquelle celle-ci a été adoptée, du seul fait de la convocation régulière à la séance du 28 janvier 2009 de leur gérant et représentant en justice, M. Angles, par ailleurs conseiller municipal ; que, par suite, le délai dont disposait lesdites sociétés pour attaquer la délibération querellée, courait non pas à compter du 28 janvier 2009 comme le soutient la commune, mais à compter de sa publication, soit le 6 février 2009 ; que leur requête enregistrée par le Tribunal le 1er avril 2009 n'est donc pas tardive ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) " ; qu'aux termes de l'article L.2121-29 du même code : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune " ; que, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, le conseil municipal est compétent pour délibérer sur la dénomination des rues et places publiques de la commune et dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation, sous le contrôle de l'erreur manifeste exercé par le juge de l'excès de pouvoir, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fasse obligation de consulter les riverains ;
Considérant toutefois qu'en l'espèce la convocation adressée aux membres du conseil municipal de Saint-Georges d'Orques en vue de la séance du 28 janvier 2009 indiquait au titre des questions qui seront portées l'ordre du jour " dénomination de rue ", la note de synthèse accompagnant ladite convocation indiquant qu'il s'agissait de donner un nom à la voie située entre la rue de la Forge et la rue Piolet, en précisant qu'il y avait eu " concertation avec le riverain " ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette information était fausse, ladite concertation n'ayant pas eu lieu ; qu'ainsi, le conseil municipal a délibéré au vu d'une information erronée ; qu'il n'est pas établi que cette erreur ait été sans influence ; que, dans ces conditions, la délibération litigieuse est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES EDITIONS ANAGRAPHIS et autres sont fondées à demander pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, son annulation ainsi que celle du jugement du Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Saint-Georges d'Orques la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de ladite commune au titre de ces mêmes dispositions une somme de 1 500 euros à verser à la SOCIETE LES EDITIONS ANAGRAPHIS et la SOCIETE SERITHEQUE d'une part, à Mme d'autre part ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 mars 2010 et la délibération, en date du 28 janvier 2009, par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges d'Orques a décidé de dénommer la rue reliant la rue de la Forge et la rue du Piolet " Traverse de la Forge " sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Georges d'Orques versera à la SOCIETE LES EDITIONS ANAGRAPHIS et à la SOCIETE SERITHEQUE d'une part, à Mme d'autre part, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, pour chacun, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Georges d'Orques tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES EDITIONS ANAGRAPHIS, à la SOCIETE SERITHEQUE, à Mme Véronique et la commune de Saint-Georges d'Orques.
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N° 10MA02122-10MA02123 2
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