Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. Jean-François A, demeurant au ...), par la SCP d'avocats Pouchelon-Joly ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804718 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours de l'Aude a rejeté son recours gracieux en date du 19 juillet 2008 tendant à sa réintégration et tendant à la condamnation dudit service à lui payer une somme de 151,92 euros par mois jusqu'à sa réintégration au titre de la perte de revenus qu'il a subie ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Aude à lui payer la somme de 151,92 euros de dommages et intérêts par mois au titre de sa perte de revenus jusqu'à sa réintégration effective au sein du corps, soit la somme de 3 342,24 euros du 20 septembre 2008 au 21 juillet 2010 ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Aude une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera recouvrée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,
- et les observations de Me Labry, pour le service départemental d'incendie et de secours de l'Aude ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que M. Jean-François A, qui était sapeur-pompier volontaire depuis le 1er avril 1994, a été condamné à un an de prison avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 9 mars 2005 pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans ; que, par arrêté du 10 août 2007, le président du service départemental d'incendie et de secours a résilié son engagement, au motif que la condamnation dont l'intéressé a été l'objet est incompatible avec l'exercice des fonctions de sapeur-pompier volontaire ; qu'après avoir obtenu une dispense d'inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire par jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 20 février 2008, l'intéressé a présenté le 19 juillet 2008 au président du service départemental d'incendie et de secours de l'Aude une demande tendant à sa réintégration qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, laquelle constitue aux termes des écritures du requérant la décision en litige ; que le requérant doit être considéré comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de l'Aude a rejeté sa demande d'engagement et la réparation des conséquences préjudiciable de ce rejet ;
Considérant, qu'aux termes du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : "L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : (...) 2° Jouir de ses droits civiques (...) ; 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) " ; que la circonstance que la condamnation dont M. A a fait l'objet ait été, par jugement précité du tribunal correctionnel de Carcassonne du 20 février 2008 dispensée de l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, initialement décidée par jugement du même tribunal du 9 mars 2005, n'entache pas d'erreur de droit la décision implicite par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de l'Aude a rejeté sa demande d'engagement, dès lors que le requérant avait fait l'objet d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire et qu'en tout état de cause, l'administration était fondée à prendre la même décision indépendamment de toute mention des faits dans ledit bulletin ; qu'en motivant sa décision de résiliation de l'engagement de M. A par la considération que la condamnation dont il a fait l'objet était incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, eu égard à la gravité des faits commis et à la nature des fonctions susceptibles de s'exercer au contact des personnes secourues ;
Considérant que, si par ailleurs M. A soutient que la décision attaquée introduirait une discrimination entre les personnes qui ont fait immédiatement l'objet d'une exclusion au bulletin n° 2 du casier judiciaire et celles qui ont fait l'objet d'une exclusion ultérieure, ce moyen manque, en tout état de cause, en fait puisque l'administration, ainsi qu'on l'a dit précédemment, peut se fonder sur les faits dont elle a eu connaissance, mentionnés ou non au bulletin n° 2, pour refuser d'engager un agent ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de première instance, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à sa réintégration et à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de l'Aude à lui payer une somme de 151,92 euros par mois jusqu'à cette réintégration ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre et au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. A doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande présentée au même titre par le service départemental d'incendie et de secours de l'Aude ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de l'Aude tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A, au service départemental d'incendie et de secours de l'Aude et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10MA029222