Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour Mme , demeurant ..., par la SCP d'Avocats CGCB et Associes ; Mme ... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805243 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Béziers en date du 29 mai 2008 délivrant un permis de construire un local de stockage à la S.C.I. Marti ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Germe pour Mme ... et de Me Vergnaud substituant Me Simon pour la S.C.I. Marti ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme ... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2008 par lequel le maire de Béziers a délivré un permis de construire un local de stockage à la S.C.I. Marti ; que Mme ... relève appel de ce jugement ;
Considérant que, par arrêté en date du 7 décembre 2000, le maire de Béziers a autorisé une extension de 555 m² du supermarché à l'enseigne Intermarché situé sur la parcelle cadastrée section OT n° 404 appartenant à la société DRION ; que, par l'arrêté attaqué du 29 mai 2008, une nouvelle extension de 40 m² a été autorisée pour la création d'une aire de stockage par la S.C.I. Marti, nouveau propriétaire du magasin ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que la lisibilité et la visibilité, depuis la voie publique, du panneau d'affichage du permis de construire litigieux est affirmée ou contredite par les différents constats d'huissier réalisés en juin, juillet et août 2008 et produits par les parties ; qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau a été affiché en bout de limite arrière du parking, dans un coin, à proximité d'une partie de bâtiment non ouverte au public ; qu'un tel affichage n'a pas pu avoir pour effet de faire courir les délais de recours ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de Mme ... ne peut être accueillie ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme, applicables aux constructions situées en secteur UC2 : " Dans la bande de constructibilité secondaire, les constructions peuvent être édifiées en bordure des limites séparatives à condition que leur hauteur totale n'excède pas 3,50 mètres en limite séparative et que le linéaire total des construction n'excède pas 10 mètres. / Dans le cas d'une construction ne jouxtant pas la limite séparative, elle doit respecter une distance par rapport à cette limite correspondant au tiers de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D = H/3 4 m) (...). Toutefois des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l'un des cas suivants : (...) - lorsque le projet est réalisé sur un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 4000 m² ou qu'il concerne la totalité d'un îlot ou d'un ensemble d'îlots ( à l'exception des limites extérieures du terrain sur lequel est réalisée l'opération (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Béziers, que le mur de séparation des deux propriétés, sur lequel est adossé le bâtiment projeté, est implanté à environ 0,60 m de la limite séparative, qui est située au-delà du canal, lequel fait partie de la propriété de la société DRION sur laquelle est implanté le bâtiment ; que les dispositions de l'article UC 7 ont donc été méconnues ; que si la commune de Béziers fait valoir que le terrain d'assiette du projet d'extension étant supérieur à 4000 m², une autre implantation que celle prévue par le règlement du plan local d'urbanisme pouvait être autorisé, le permis de construire litigieux n'en fait toutefois pas mention ; qu'en outre, une implantation dérogatoire n'est pas possible lorsque, comme en l'espèce, sont concernées les limites extérieures du terrain d'assiette ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, dès lors, il y a lieu de l'annuler ainsi que le permis de construire litigieux ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros à verser à Mme ... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Béziers et la S.C.I. Marti sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0805243 du 1er avril 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Béziers du 29 mai 2008 est annulé.
Article 3 : La commune de Béziers versera à Mme ... la somme de 2 000 ( deux mille ) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Béziers et de la S.C.I. Marti tendant au bénéfice de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à la commune de Béziers et à la S.C.I. Marti.
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N° 10MA01929
CB