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24/04/2012 | FRANCE | N°10MA04512

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 10MA04512


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2010, sous le n° 10MA04512, présentée pour l'association " LES SOURCES D'AZUR ", représentée par son président en exercice, dont le siège social est Quartier Les Plaines de l'Aire à Seillons Source d'Argens (83470), par la SCP d'avocats Bollet et associés ;

L'association " LES SOURCES D'AZUR " demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800526 du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en dat

e du 16 novembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2010, sous le n° 10MA04512, présentée pour l'association " LES SOURCES D'AZUR ", représentée par son président en exercice, dont le siège social est Quartier Les Plaines de l'Aire à Seillons Source d'Argens (83470), par la SCP d'avocats Bollet et associés ;

L'association " LES SOURCES D'AZUR " demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800526 du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision en date du 3 août 2007 de l'inspecteur du travail du Var refusant l'autorisation de licencier pour faute Mme A, salariée protégée, ensemble la décision précitée de l'inspecteur du travail ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Carriere pour l'association " LES SOURCES D'AZUR " ;

Considérant que l'association " LES SOURCES D'AZUR ", qui gère deux foyers d'accueil médicalisés pour personnes âgées, dont l'un situé à Seillons Source d'Argens dans le Var, a recruté, le 26 novembre 2003, Mme A pour exercer dans ce dernier établissement les fonctions d'employé de collectivité au service restauration ; que cette salariée était titulaire d'un mandat de délégué du personnel ; que, le 4 juillet 2007, l'association " LES SOURCES D'AZUR " a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de cette salariée protégée pour motif disciplinaire ; que, par une décision en date du 3 août 2007, l'inspecteur du travail de la 3ème section du Var a refusé l'autorisation sollicitée ; que, saisi d'un recours hiérarchique formé par l'association " LES SOURCES D'AZUR ", le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a, par une décision en date du 16 novembre 2007, confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que l'association " LES SOURCES D'AZUR " relève appel du jugement n° 0800526 du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 16 novembre 2007, ensemble la décision du 3 août 2007 de l'inspecteur du travail ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant que la décision contestée de l'inspecteur du travail en date du 3 août 2007 a été prise aux motifs d'une part, qu'au vu des pièces produites, il n'était pas justifié que le vice-président de l'association avait qualité pour saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, d'autre part, que la mise à pied de l'intéressée constituait une sanction disciplinaire alors que les mêmes faits ne peuvent donner lieu à plusieurs sanctions disciplinaires, en outre, que la matérialité des faits reprochés à la salariée n'était pas établie et, enfin, que le licenciement présentait un caractère discriminatoire ; que, pour confirmer ce refus, par sa décision du 16 novembre 2007, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité s'est fondé, d'une part, sur le fait que le vice-président de l'association n'avait pas qualité pour demander, au nom de l'association, l'autorisation de licencier Mme A et, d'autre part, sur la circonstance que la matérialité des faits n'était pas établie ;

Considérant, d'une part, qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de vérifier que cette demande est présentée par l'employeur de ce salarié ou par un personne ayant qualité pour agir en son nom ; que, lorsque la demande d'autorisation de licenciement est présentée par une personne sans qualité pour le faire, l'administration est tenue de la rejeter ; que, d'autre part, dans le cas où, comme en l'espèce, l'employeur est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 susvisée, il entre dans les attributions du président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié en l'absence de dispositions statutaires contraires attribuant cette compétence à un autre organe ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen des statuts régissant l'organisation de l'association " LES SOURCES D'AZUR ", que lesdits statuts ne comportent aucune stipulation statutaire conférant à l'un des organes de l'association le pouvoir de solliciter de l'administration l'autorisation de licencier un salarié protégé ; que, si l'association appelante, pour soutenir que la demande d'autorisation de licenciement de Mme A a été présentée par une personne ayant qualité pour ce faire, se prévaut des pouvoirs qui peuvent être mis en oeuvre par le président de l'association en cette matière, en l'absence de dispositions statutaires contraires attribuant cette compétence à un autre organe, il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du conseil d'administration du 11 mai 2006 versée au dossier par la requérante, et il est constant, que M. B, signataire de la demande d'autorisation de licenciement n'a pas la qualité de président de ladite association mais uniquement de vice-président de cet organisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 9 des statuts de l'association requérante stipule que " L'association est administrée par un conseil d'administration (...) " et que l'article 12 stipule que " Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus (...). Il délègue au bureau les pouvoirs nécessaires à la bonne marche de l'association (...) " ; que, pas plus en appel qu'en première instance, l'association appelante n'établit ni même n'allègue que M. B aurait été mandaté spécialement par le conseil d'administration ou, par délégation, par le bureau pour solliciter, au nom de l'association, l'autorisation de licencier Mme A ; que, si l'article 12 des statuts dispose que le conseil d'administration délègue au bureau les pouvoirs nécessaires à la bonne marche de l'association, cette stipulation, qui concerne le bureau en tant qu'entité et non pas chacun de ses membres, ne conférait pas qualité à M. B pour solliciter cette autorisation du seul fait qu'il était un des membres du bureau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'inspecteur du travail, confirmé sur ce point par le ministre du travail, était tenu, pour ce seul motif, de rejeter la demande d'autorisation de licenciement présentée au nom de l'association " LES SOURCES D'AZUR " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que ce seul motif, l'inspecteur du travail, confirmé par le ministre, aurait pris la même décision ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité des autres motifs fondant les décisions en litige et tous les moyens invoqués par l'association appelante doivent être écartés comme inopérants ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'association " LES SOURCES D'AZUR " et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " LES SOURCES D'AZUR " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " LES SOURCES D'AZUR ", à Mme Patricia A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 10MA04512 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04512
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BOLLET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-24;10ma04512 ?
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