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24/04/2012 | FRANCE | N°10MA00247

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 10MA00247


Vu la décision n° 320901 en date du 15 janvier 2010, enregistrée le 21 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00247, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

1°) annulé l'arrêt en date du 3 juillet 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES tendant à l'annulation du jugement n° 0403802 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme A, la décision implicite n

ée le 26 mai 2004 et la décision du 17 juin 2004 par lesquelles le ...

Vu la décision n° 320901 en date du 15 janvier 2010, enregistrée le 21 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00247, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

1°) annulé l'arrêt en date du 3 juillet 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES tendant à l'annulation du jugement n° 0403802 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme A, la décision implicite née le 26 mai 2004 et la décision du 17 juin 2004 par lesquelles le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté le recours hiérarchique formé par cette dernière à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail de la 5ème section des Alpes-Maritimes en date du 25 novembre 2003 autorisant le licenciement de l'intéressée ;

2°) renvoyé à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES ;

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03377, présentée pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES, représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis Avenue des Roses-Quartier Bassins à Nice Cimiez (06100), par la SELAFA d'avocats Barthélémy et associés ;

L'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0403802 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme A, la décision implicite née le 26 mai 2004 et la décision du 17 juin 2004 par lesquelles le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté le recours hiérarchique formé par cette dernière à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail de la 5ème section des Alpes-Maritimes en date du 25 novembre 2003 autorisant le licenciement de l'intéressée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Caussanel-Haji, avocat, pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES, et de Me Maurin, avocat, pour Mme A ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES a sollicité, le 30 septembre 2003, l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier Mme A, exerçant des fonctions de pharmacienne au sein de cet organisme depuis le 7 mars 1984 et titulaire des mandats de déléguée du personnel suppléante et déléguée syndicale CGC, pour des faits de harcèlement moral à l'égard de l'une de ses subordonnées, Mme B ; que, par une décision en date du 25 novembre 2003, l'inspecteur du travail de la 5ème section des Alpes-Maritimes a autorisé le licenciement de Mme A ; que cette dernière a formé devant le ministre du travail à l'encontre de cette décision un recours hiérarchique qui a été rejeté par une décision implicite née le 26 mai 2004, confirmée par une décision expresse en date du 17 juin 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; que l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES relève appel du jugement n° 0403802 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme A, la décision implicite née le 26 mai 2004 et la décision du 17 juin 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par Mme A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES le 11 octobre 2006 et que la requête de ladite association a été enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre suivant, soit dans le délai d'appel de deux mois prescrit par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir, opposée par Mme A, tirée de la tardiveté de la requête d'appel manque en fait et doit, dès lors, être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l'inspecteur du travail dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire ; que, par suite, la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif contre les seules décisions ministérielles, implicite née le 26 mai 2004 et expresse en date du 17 juin 2004, doit être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 25 novembre 2003 autorisant son licenciement et confirmée par les décisions ministérielles ; que, dès lors, en omettant de statuer également sur la légalité de cette dernière décision, les premiers juges ont entaché, dans cette mesure, d'irrégularité leur jugement ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer également l'affaire dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail et de statuer, pour le surplus, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 25 novembre 2003 et des décisions ministérielles contestées :

Considérant que, pour autoriser le licenciement de Mme A, l'inspecteur du travail a estimé que la faute reprochée à cette salariée était constituée par la réitération de son attitude hostile à l'égard de sa subordonnée dès sa reprise de travail après deux années d'absence et malgré les mises en garde adressées tant par sa subordonnée que par son employeur ; que, pour confirmer cette décision, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, après avoir relevé qu'il résultait de l'enquête du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) menée à la demande de l'employeur que les relations de travail entre les deux salariées s'étaient dégradées depuis de nombreuses années et altéraient tant le travail que la santé des personnes travaillant à la pharmacie, que pendant l'arrêt de travail de Mme A, sa subordonnée n'avait fait l'objet d'aucun reproche de la part de ses supérieurs et que le médecin du travail avait conclu au retrait de cette dernière, a estimé que la réalité d'un harcèlement moral était établie ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des justificatifs versés en appel par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité que M. Jean-Denis C, directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, a reçu délégation du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, par un arrêté ministériel en date du 23 avril 2004, paru au Journal officiel de la République française du 2 mai 2004, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets ; que, par suite, M. C justifiait d'une délégation régulière pour signer la décision ministérielle expresse du 17 juin 2004 ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu, pour prononcer l'annulation de cette décision ministérielle, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-49 du code du travail, issu de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. /Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. " ; qu'aux termes de l'article L. 122-52 du même code alors en vigueur : " En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. " ;

Considérant qu'il appartient à un employeur reprochant à un salarié protégé des agissements de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe au salarié concerné de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; qu'en outre, le juge doit tenir compte des agissements respectifs du salarié auquel il est reproché d'avoir exercé des agissements de harcèlement moral et de celui qui estime avoir été victime d'un tel harcèlement ;

Considérant, d'une part, que, pour justifier la demande d'autorisation de licenciement de Mme A, l'employeur a fait état de faits relatés par Mme B dans une correspondance en date du 10 août 2000 qu'elle a adressée à Mme A et dont elle a adressé une copie à la direction de l'association ; que, toutefois, l'existence de pressions exercées par Mme A sur Mme B, dont cette dernière se plaignait dans cette correspondance, ou d'accès de colères injustifiées à son égard ainsi que les refus de dates de congés, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'ils auraient été injustifiés, ne résultent que des affirmations de Mme B et ne sont appuyés d'aucun élément de fait précis ; que, par ailleurs, les affirmations de Mme B dans ladite correspondance, selon lesquelles elle aurait souffert d'une dépression en 1994 du fait des reproches incessants de Mme A, ne sont appuyées, en l'absence de toute indication de date et de circonstances particulières, d'aucun élément de fait précis ; qu'il en est de même, pour les mêmes motifs, des humiliations et allusions vexantes que Mme A aurait proférées à son encontre et dont Mme B a fait état dans cette correspondance ; qu'ainsi, les faits allégués ne sont pas établis ;

Considérant, d'autre part, que, pour justifier également sa demande d'autorisation de licenciement de cette salariée protégée, l'employeur a fait état de faits relatés par Mme B dans un courrier du 25 août 1998, adressé par cette dernière à la direction ; que, concernant le fait reproché à Mme A d'avoir interdit à Mme B d'accéder à la pharmacie en dehors des heures d'ouverture alors que cette dernière affirmait qu'elle était chargée depuis plusieurs années de l'ouverture de la pharmacie, Mme A a précisé qu'elle ne faisait qu'appliquer une note de service émanant de la direction datée de 1992 et prévoyant une procédure particulière pour l'accès à la pharmacie en dehors des heures d'ouverture pour des raisons de sécurité ; que cette note de service a été versée au dossier et ses termes n'ont pas été discutés par l'employeur en cours d'instance ; que, par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'association a indiqué à Mme A que Mme B pouvait accéder à la pharmacie à l'intérieur de ses horaires normaux de service et que, notamment, elle était autorisée à lui remettre les clés d'accès à ce service pour le cas où elle serait la première arrivée, l'association appelante n'allègue pas qu'une fois ces précisions apportées à Mme A, cette dernière aurait persisté dans son interdiction de laisser accéder Mme B à la pharmacie en dehors des heures d'ouverture ;

Considérant, par ailleurs, que l'employeur s'est également fondé, dans sa demande d'autorisation de licenciement sur des faits relatés par Mme B, dans son courrier précité du 10 août 2000 ; que, s'agissant du choix des jours de récupération de jours fériés, dont Mme B soutenait qu'il avait été effectué par Mme A de façon discriminatoire à son égard, Mme A a indiqué à l'employeur, en produisant une copie des plannings du personnel, que la date de récupération sollicitée par Mme B ne pouvait être acceptée afin de tenir compte de la charge de travail de ses autres collègues et d'assurer le bon fonctionnement de la pharmacie ; que l'employeur n'a pas ultérieurement contesté ces affirmations ; que, si Mme B s'est également plainte de la limitation des tâches qui lui étaient antérieurement confiées, Mme A a justifié cette réduction, d'une part, par le fait que certaines missions ne pouvaient être effectuées que par des titulaires du brevet professionnel de préparateur en pharmacie et non par des titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle d'aide préparateur, comme c'était le cas pour Mme B et, d'autre part, par leur exécution imparfaite par cette dernière, laquelle avait une volonté d'autonomie non conciliable avec ses fonctions au sein de l'équipe ; que ce dernier élément est attesté par un témoignage de l'une des pharmaciennes ayant remplacé Mme A pendant son absence pour maladie pendant deux ans ; que Mme A a informé de ces faits la direction de l'association par des courriers en date des 9 avril, 6 juin et 9 juin 2003 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le Dr Roux, qui avait émis, le 5 janvier 2001, un avis d'aptitude de reprise concernant Mme B à la suite d'un arrêt de travail, selon lequel l'intéressée était apte au service mais qu'elle devait impérativement éviter toute activité de manutention, a constaté après une nouvelle étude de poste que, dans la pharmacie de la clinique, le travail de manutention, de gestuelle et de posture était prépondérant et que seule une activité administrative ou de reconditionnement de médicaments pouvait être confiée à Mme B ; qu'enfin, par une lettre adressée au directeur de l'association, Mme A a informé le directeur de l'association qu'elle avait procédé à la réorganisation du service de la pharmacie afin de prendre en compte les préconisations du médecin du travail et a détaillé les tâches administratives confiées à l'intéressée ainsi que la tâche relative au conditionnement des médicaments, évaluées par Mme A à 1 heure 30 de travail par jour ; que, pour sa part, Mme B a reconnu, dans l'un de ses courriers daté du 10 avril 2001 adressé à la direction, que son diplôme d'aide préparateur ne l'autorisait pas à pratiquer les opérations de stérilisation ;

Considérant, en outre, que l'employeur s'est également fondé sur un courrier du 25 janvier 2001 adressé à Mme A par Mme B ainsi que sur la réduction des tâches confiées à Mme B ; que, comme il a été dit ci-dessus, Mme A a, d'une part, justifié avoir pris, même si c'est avec retard, les mesures d'organisation nécessaires pour se conformer aux préconisations du médecin du travail et, d'autre part, expliqué les raisons pour lesquelles les tâches de Mme B avaient été réduites ; que, si l'employeur a fait état de l'arrêt de travail pour maladie de Mme B après la reprise d'activité de Mme A en 2003 et du certificat d'arrêt de travail de Mme B dans lequel le médecin précisait qu'il était impératif de soustraire Mme B de cette situation de harcèlement, il n'a pas versé au dossier ce certificat ; qu'il résulte, en outre, de l'examen du procès-verbal de la séance du CHSCT du 17 juillet 2003 que, si le médecin du travail a indiqué clairement que Mme B subissait une situation de harcèlement moral, les autres membres du CHSCT n'ont pas retenu cette qualification mais ont retenu, pour l'un, un harcèlement bilatéral, pour deux d'entre eux une conflit de personnes très important, non résolu et ancien et, pour le dernier, un conflit ancien non réglé aboutissant à un affrontement quotidien nuisible psychiquement ; qu'à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de volonté de nuire de Mme A, prise en compte par certains membres de ce comité, ait pu modifier de façon substantielle leur appréciation des circonstances de fait qui leur étaient soumises ; qu'enfin, si l'employeur fait état de propos blessants que Mme A a adressés à sa subordonnée et que l'intéressée n'a pas démenti avoir tenus, un tel fait, constaté à une seule reprise, présentait un caractère isolé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu, d'une part, des justifications objectives apportées par Mme A sur les faits dont la matérialité est établie et, d'autre part, de l'absence de réitération des observations blessantes formulées, à une seule occasion, par Mme A à sa subordonnée, aucune présomption de harcèlement moral dont Mme A se serait rendue coupable à l'encontre de Mme B à raison de ces faits ne peut être, en l'espèce, retenue ; que, par suite, en autorisant le licenciement de Mme A, par la décision contestée du 25 novembre 2003, au motif que la faute reprochée à cette dernière était constituée, l'inspecteur du travail a commis une erreur d'appréciation ; que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges sur ce point, le ministre du travail, en confirmant la décision de l'inspecteur du travail, au motif que la réalité du harcèlement moral dont Mme A se serait rendue coupable était établie, a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour, dans le cadre de l'évocation, d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 25 novembre 2003 ; que, pour le surplus, l'association appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions ministérielles susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et de l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES, pour chacun d'entre eux, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0403802 du 28 septembre 2006 du Tribunal administratif de Nice est annulé, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 25 novembre 2003.

Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail du 25 novembre 2003 est annulée.

Article 3 : La requête de l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES est rejetée.

Article 4 : L'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES et l'Etat (ministre du travail, de l'emploi et de la santé) verseront, chacun, à Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES, à Mme Danièle A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 10MA00247 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00247
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : JACQUES BARTHELEMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-24;10ma00247 ?
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