Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Gary A, demeurant ... par Me Le Sergent ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503162 en date du 3 juillet 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Sergent, de la SCP Le Sergent-Roumier-Faure, pour Mme Johanna A et la SUCCESSION Gary A ;
Considérant que l'administration fiscale a mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et a procédé, le 1er juin 1999, à une visite domiciliaire dans la villa sise à Antibes (Alpes-Maritimes) qu'occupaient M. et Mme A, ressortissants britanniques ; qu'après avoir exploité les documents saisis dans cette villa, et ceux saisis à l'agence d'Antibes de la banque Barclays, elle a diligenté à l'encontre des requérants un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 à 1998 ; qu'estimant que les intéressés exerçaient une activité occulte de cession de valeurs mobilières relevant des bénéfices non commerciaux, l'administration a également procédé à la vérification de comptabilité de cette activité au titre des années 1994 à 1998 ; que ces différents contrôles ont abouti à la mise en recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales découlant de l'imposition de revenus non commerciaux, de revenus de capitaux mobiliers et de revenus d'origine indéterminée ; que Mme Johanna A et la SUCCESSION Gary A relèvent appel du jugement n° 0503162 du 3 juillet 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme A tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 1997 et 1998 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il n'appartient au juge de l'impôt ni d'apprécier le bien-fondé du recours à la procédure prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ni de se prononcer sur la régularité de l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires sur le fondement des dispositions de cet article ; que Mme Johanna A et la SUCCESSION Gary A sont ainsi fondés à soutenir que le Tribunal administratif de Nice a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle en examinant si l'autorisation de visite et de saisie contestée a été délivrée par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué au vu d'éléments d'informations permettant, ou non, de justifier du bien-fondé du recours à la procédure de visite domiciliaire ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2008 en tant qu'il se prononce sur cette contestation ; qu'il appartient à la Cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur ce point ;
Sur la détermination du domicile fiscal :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ; que, pour qu'un contribuable soit regardé comme fiscalement domicilié en France, il suffit qu'il réponde à l'un des trois critères définis par l'article 4 B du code général des impôts précité ; qu'ainsi, doit être réputé résident français le contribuable qui a installé son foyer fiscal en France ; qu'à cet égard, pour l'application des dispositions précitées, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;
En ce qui concerne l'année 1997 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A détenaient l'intégralité du capital social de la SCI Arcadia, laquelle était propriétaire d'une villa dénommée Arcadia, qui a été acquise le 30 juin 1989 et qui est située sur le territoire d'Antibes-Juan-les-Pins ; que les importantes consommations d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les divers contrats portant sur cette villa mettent en évidence que cette dernière a été occupée de manière continue au cours de l'année 1997 ; que les deux lignes téléphoniques, qui ont été ouvertes, durant la période en litige, à cette adresse et au nom de Mme A, ont donné lieu à des consommations téléphoniques élevées, sans commune mesure avec celles relevées pour l'appartement dont les époux A disposaient à Monaco ; que si les requérants, dont le courrier était adressé et distribué en grande partie à la villa Arcadia, font valoir que cet immeuble était loué meublé à des tiers, ils n'assortissent cette allégation d'aucun commencement de preuve alors qu'aucune recette de location n'a été enregistrée dans la comptabilité de la SCI Arcadia et que la villa a été assurée en tant que résidence principale ; que, par ailleurs, deux des trois enfants de M. et Mme A ont été scolarisés dans deux établissements des Alpes-Maritimes, et plus précisément au Centre International de Valbonne et à l'International School de Nice ; que ces enfants, Jodie et Jake, exerçaient également des activités sportives en France ; que les requérants, qui se sont présentés auprès de fournisseurs et d'institutions comme domiciliés à la villa Arcadia, doivent, par suite, être regardés comme ayant eu en France leur foyer fiscal au cours de l'année 1997 ; que les intéressés, qui n'ont que la qualité de résidents ordinaires à Monaco et qui n'ont pas installé leur foyer dans cette principauté, ne sauraient soutenir raisonnablement que les résidents monégasques sont, le plus souvent, contraints de sortir de Monaco pour pouvoir pratiquer certains sports comme le tennis ou l'équitation ; qu'ils sont, dès lors, passibles de l'impôt sur le revenu en France en raison de l'ensemble de leurs revenus ;
En ce qui concerne l'année 1998 :
Considérant que les époux A ont disposé en 1998 de la villa Arcadia, sise 35 avenue de Salis à Antibes-Juan-les-Pins, mais également d'une habitation sise 5 boulevard de La Renaude à Speracedes (Alpes-Maritimes) et de la villa Aujourd'hui, sise 1546 boulevard du Maréchal Juin au Cap d'Antibes ; que les contrats d'abonnements au gaz et à l'électricité souscrits pour ces biens immobiliers et les importantes consommations relevées, afférentes à ces contrats, attestent de l'occupation successive, régulière et constante des ces habitations ; que M. et Mme A ont également disposé pour leurs habitations de plusieurs lignes téléphoniques qui ont été régulièrement utilisées, de contrats d'assurance prévoyant l'occupation desdites habitations et de contrats d'entretien des espaces verts ; que deux des enfants du couple ont également poursuivi leur scolarité en France en 1998 ; que ces éléments ont, au demeurant, été rappelés par les motifs de l'arrêt, devenu définitif, en date du 25 mai 2005, par lequel la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Grasse en date du 9 décembre 2003 déclarant les époux A coupables de fraude fiscale ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a procédé à l'imposition des époux A au titre de l'année 1998 en tant que résidents fiscaux ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de visite domiciliaire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 : " I - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée (...) elle peut (...) autoriser les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. II - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. (...) L'ordonnance (...) n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale (...) " ; qu'aux termes du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai (...) " ;
Considérant que Mme A, qui a fait l'objet d'une visite domiciliaire en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière en raison de l'incompatibilité de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, avec les stipulations du premier alinéa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où les visites et saisies domiciliaires prévues audit article n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel effectif ; qu'il résulte toutefois des dispositions du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie que les contribuables ayant fait l'objet de visites et saisies domiciliaires accomplies avant le 6 août 2008 peuvent former un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ou un appel contre l'ordonnance du juge les ayant autorisées dans les deux mois suivant la date à laquelle ils ont été informés par l'administration de ces voies de recours et de leur délai, ou, en l'absence d'une telle information, sans condition de délai ; que dans le cas où le juge de l'impôt est informé que le contribuable a introduit un recours ou interjeté appel, il lui appartient alors de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel ; que ces dispositions, par les voies de recours qu'elles instituent et les modalités d'information des intéressés qu'elles prévoient, permettent à ces derniers d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant les visites et saisies domiciliaires et des mesures prises sur son fondement ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont formé, en application des dispositions de l'article 134 de la loi du 4 août 2008 susmentionnée, un appel à l'encontre de l'ordonnance délivrée le 31 mai 1999 par la vice-présidente du Tribunal de grande instance de Grasse autorisant les opérations de visites et de saisies dont ils ont fait l'objet ; que, par ordonnance en date du 26 mai 2010, le premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance du 31 mai 2009 ; que, saisie d'un pourvoi contre cette dernière ordonnance, la Cour de cassation a déclaré le 20 septembre 2011 ce pourvoi non admis ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de visite et de saisie ordonnée en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne peut, dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit (...) mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 54 du même livre : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie (...) des bénéfices non commerciaux (...) sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus (...) " ;
Considérant que l'administration a saisi, à l'occasion de la visite domiciliaire effectuée dans la villa qu'occupaient M. et Mme A, des documents retraçant des opérations de cession ou d'acquisition de valeurs mobilières dont la fréquence et l'importance dépassaient la simple gestion d'un patrimoine privé ; que M. A qui avait, par le passé, exercé en Grande-Bretagne une activité de courtier en bourse, avait contracté, durant la période soumise à vérification, un abonnement auprès de l'agence internationale de presse Reuter en vue de recevoir, par le biais d'une liaison satellitaire et d'un matériel hautement performant, les informations nécessaires à l'activité exercée ; que le vérificateur a donc adressé un avis de vérification puis, ultérieurement, une notification de redressement à " M. ou Mme A " dont il a été accusé réception ; que si les requérants font valoir que chacun des époux était titulaire de comptes titres ouverts à leur nom propre et que le contrôle aurait dû donner lieu à deux procédures distinctes, l'une suivie avec M. Gary A et l'autre avec Mme Johanna A, du fait que chacun était titulaire de revenus distincts, il ne résulte pas de l'instruction que les actes de procédure ne seraient pas parvenus à Mme Johanna A à qui ils étaient également destinés ; que la lecture des pièces de procédure et les observations présentées au cours du contrôle, qui ont porté indifféremment sur les comptes de M. ou Mme A, permet de constater que les avocats des requérants ont entendu représenter tout autant M. A que son épouse ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière, en tant qu'elle concerne la taxation des bénéfices se rapportant aux opérations de bourse réalisées par Mme A en 1997 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réelle vérification et de débat oral et contradictoire :
Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue de soumettre l'examen des pièces obtenues, dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et de saisie, à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; que lorsque ce dernier a saisi l'administration d'une demande tendant à ce que l'examen desdites pièces soit mené en un lieu autre que celui de ses propres locaux, il lui appartient d'établir qu'il a été privé de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents saisis dans le cadre de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont été restitués au conseil de M. A, lequel était habilité à le représenter, le 6 septembre 1999, avant que ne débutent, le 1er décembre suivant, les opérations de vérification de comptabilité ; que le vérificateur, qui a procédé à la demande du contribuable aux opérations de contrôle au cabinet de Me Michard-Pélissier s'est rendu à quatre reprises dans les bureaux de ce conseil (1er décembre 1999, 14 décembre 1999, 23 février 2000 et 19 décembre 2000) ; que si les requérants soutiennent que le vérificateur n'aurait pas consulté sur place les pièces qu'il avait précédemment restituées, cette circonstance, à la supposer établie, resterait sans incidence sur la validité de la procédure d'imposition dès lors qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'interdit à l'administration d'examiner dans ses locaux des doubles des documents qui sont en possession du contribuable ; que le moyen relatif à l'absence d'une réelle vérification de comptabilité doit donc être rejeté ; que, s'agissant du débat oral et contradictoire, ni le nombre des interventions sur place, ni la circonstance que les pièces étaient rédigées en anglais ne permettent d'établir que le vérificateur se serait refusé à débattre avec les représentants du contribuable du contenu des pièces saisies et des rectifications auxquelles il entendait procéder ; qu'en outre, les requérants n'établissent pas que les deux interventions effectuées au cours du mois de décembre 1999 et celle du 23 février 2000 auraient concerné exclusivement l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle mené concomitamment avec la vérification de comptabilité en se bornant à produire un courrier en date du 3 février 2000 de l'administration fiscale afférent audit examen dans lequel le vérificateur rappelait le déroulement des opérations de contrôle ; que le vice de procédure allégué n'est, dès lors, pas établi ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'aux termes de l'article R.* 59-1 du même livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable a été adressée à M. ou Mme A le 7 juin 2001 ; que le pli a été présenté le 9 juin mais est revenu au service avec la mention " non réclamé " ; qu'une copie de ce courrier a été adressée en lettre simple à M. et Mme A le 10 juillet 2001 ; que la réponse aux observations du contribuable mentionnait la possibilité de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article R.* 59-1 du livre des procédures fiscales ; que la demande en date du 13 août 2001 de saisine de la commission par le conseil de M. A était tardive ; que, par suite, en ne faisant pas droit à cette demande de saisine, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; que les requérants ne sauraient soutenir utilement que le vérificateur était tenu d'adresser la lettre de réponse aux observations du contribuable aux conseils de M. A dès lors que le mandat donné à ces derniers " aux fins de représenter à tout entretien devant l'administration fiscale et répondre directement à tout courrier qui me serait adressé " ne concerne nullement l'envoi des pièces de procédure relatives aux contrôles effectués ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve (...) incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (...) " ; que M. A n'a présenté aucune comptabilité afférente aux opérations boursières qu'il réalisait à titre habituel ; qu'à la suite de mises en demeures adressées par l'administration, l'intéressé a, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, déposé des déclarations portant la mention " néant " ; qu'il appartient donc aux requérants d'établir l'exagération des redressements qui ont été notifiés à M. et Mme A ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 1° du 2 de l'article 92 du code général des impôts, les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par des particuliers sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que le produit annuel imposable des opérations de bourse visées par cet article s'entend du profit global net résultant des plus-values ou gains et des moins-values ou pertes réalisées à l'occasion des cessions ou des reventes intervenues au cours de l'année d'imposition et caractérisant, chacune, l'accomplissement d'une opération imposable ;
Considérant que l'administration a déterminé, au vu des pièces saisies dans le cadre de la perquisition fiscale, les revenus non commerciaux des années 1997 et 1998 de M. et Mme A en défalquant du montant des recettes provenant des cessions de titres intervenues au cours des années en litige les dépenses relatives aux acquisitions des titres réalisées durant la même période, ainsi que les frais nécessités pour la réalisation de l'activité boursière ; que M. et Mme A, qui ne tenaient aucune comptabilité permettant le suivi des opérations boursières qu'ils réalisaient, n'ont pas démontré au cours du dialogue qui s'est engagé avec le vérificateur que les calculs opérés auraient comporté des erreurs ; que les requérants se bornent à alléguer que la méthode mise en oeuvre par l'administration est radicalement viciée, sans apporter devant le juge de l'impôt d'éléments de nature à établir que M. et Mme A auraient cédé en 1997 et 1998 des valeurs mobilières acquises au cours d'années antérieures, et ce alors même qu'ils sont les seuls à disposer des pièces concernant les achats et les cessions des valeurs mobilières, objet du litige, et que les pièces saisies par l'administration ne pouvaient avoir un caractère exhaustif ; que leur critique doit, dès lors, être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font valoir que l'administration aurait commis des erreurs dans la prise en compte des cessions de titres réalisées en 1997 par M. A en retenant des ventes inexistantes ou annulées ou en prenant en compte deux fois la même cession ; que cette allégation n'est toutefois assortie d'aucune pièce justificative, alors même qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est fondé, pour reconstituer les recettes des contribuables, sur les montants des cessions de titres crédités sur leurs comptes bancaires et qu'il a pris en considération les opérations annulées au cours de l'année 1997 ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne justifient pas du caractère non imposable des sommes qui ont été virées par des agents de change sur les comptes bancaires de M. et Mme A ;
Considérant, enfin, que les requérants, qui demandent la prise en charge des dépenses de transport à destination de diverses places boursières européennes ne justifient pas devant la Cour des frais engagés à ce titre par M. et Mme A ; que la circonstance que le vérificateur ait fait état dans la notification de redressement en date du 20 décembre 2000 de vols de courtes durées effectués au départ et à l'arrivée de Nice ne saurait pallier l'absence de pièces justificatives ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;
Considérant, en premier lieu, que, pour justifier du caractère non imposable du crédit de 118 400 francs (18 050 euros) qui a été porté le 28 avril 1998 au compte Republic National Bank of New York n° 10009260 ouvert au nom de M. et Mme Gary A, les requérants font valoir que la somme dont s'agit provient de la vente de bouteilles de vin et de meubles à M. Everhard Vissers ; qu'en se bornant, toutefois, à produire une attestation établie le 17 juillet 2000 par l'intéressé, postérieurement aux opérations de vérification, les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de l'origine de la somme litigieuse ;
Considérant, en second lieu, que les requérants ne démontrent pas qu'ils auraient encaissé, au cours du mois d'août de l'année 1998, une somme de 40 000 F et une autre de 300 000 F provenant de la location de la villa dénommée Aujourd'hui qui, au demeurant, constituait la résidence principale de M. et Mme A ; que s'ils produisent la copie du bilan de la SNC Villa d'Aujourd'hui, propriétaire de la villa, mentionnant un chiffre d'affaires de 1 252 000 francs, ils n'établissent pas que la somme dont s'agit incluait la somme de 340 000 francs qui, à supposer la location effective, ne pouvait, en tout état de cause, être versée sur un compte ouvert au nom de M. et Mme Gary A ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi du contribuable est établie (...) " ;
Considérant que l'administration fait valoir, d'une part, que les époux A se sont délibérément soustraits à leurs obligations fiscales en France en prétendant de manière mensongère que leur résidence principale était située à Monaco alors qu'ils résidaient en France, d'autre part, que les intéressés n'ont pas fait état avant les contrôles opérés des activités boursières qu'ils exerçaient à titre habituel et, enfin, qu'ils n'ont fourni que des réponses à caractère évasif aux demandes de justifications qui leur ont été adressées afférentes aux crédits non justifiés qui ont été constatés sur leurs comptes bancaires et qui ont été qualifiés par le vérificateur de revenus d'origine indéterminée ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance, à la supposée établie, que les revenus des activités boursières exercées aient été d'un montant inférieur à la taxation initiale établie sur le fondement de l'article 164 C du code général des impôts, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi des contribuables, laquelle était de nature à justifier que leur soit infligées, au titre des années 1997 et 1998, des pénalités exclusives de bonne foi en application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Johanna A et la SUCCESSION Gary A ne sont pas fondées à demander la décharge des impositions litigieuses ; qu'ils ne peuvent ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 juillet 2008 est annulé en tant qu'il a statué sur la contestation de M. et Mme Gary A relative à la régularité de l'ordonnance ayant autorisé une visite domiciliaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 2 : La demande de M. et Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions d'appel de Mme A et de la SUCCESSION Gary A sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Johanna A, à la SUCCESSION Gary A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications des situations fiscales.
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N° 08MA04149