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24/04/2012 | FRANCE | N°08MA04100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 avril 2012, 08MA04100


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Norbert A, demeurant ..., par Me Cabanne ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404908 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge d

e l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Norbert A, demeurant ..., par Me Cabanne ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404908 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ;

Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, de nationalité allemande et domiciliés à Monaco, ont été imposés à l'impôt sur le revenu en France au titre des années 1998 et 1999 (montant total de 167 467 euros en droits et pénalités), en application du premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts, sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle du bien immobilier dont ils sont propriétaires à Odratzheim (Bas-Rhin) ; que M. et Mme A ont contesté les impositions mises à leur charge (soit 51 495 euros de droits et 26 391 euros de pénalités au titre de l'année 1998, et 62 317 euros de droits et 27 264 euros de pénalités au titre de l'année 1999) ; que le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande par jugement en date du 15 avril 2008 ; que M. et Mme A font appel de ce jugement en soutenant, notamment, que les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts sont, appliquées au cas de l'espèce, contraires au principe communautaire de libre circulation des capitaux ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 56 (ex-article 73 B) du traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction issue du traité d'Amsterdam applicable aux années d'imposition en litige, devenu article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 57 (ex-article 73 C) de ce traité, devenu article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (...) " ; qu'aux termes de l'article 58 (ex-article 73 D) du même traité alors en vigueur, devenu article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; (...) 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 " ; qu'aux termes de l'article 164 C du code général des impôts : " Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale conclue entre la France et la principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 : " Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (...) " ;

Considérant que, comme il a été dit, M. et Mme A, résidents monégasques de nationalité allemande, étaient propriétaires en France d'un bien immobilier ; que les intéressés étaient dans la même situation que celle des ressortissants français qui résident à Monaco sans pouvoir justifier de cinq ans de résidence habituelle dans la principauté à la date du 13 octobre 1962 et disposent d'une habitation en France mais étaient soumis, à la différence de ces derniers, par l'application combinée de l'article 164 C du code général des impôts et du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, à une taxation minimum à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative du bien immobilier qu'ils possédaient en France sans que leur soit ouvert la possibilité d'établir que leurs revenus étaient inférieurs à cette base ; que cette différence d'imposition, qui ne résultait que d'une différence de nationalité, constituait une restriction à la libre circulation des capitaux entre Etats membres et pays tiers ; qu'il est certes constant que, compte tenu de la clause dite de standstill ou de gel inscrite, pour les années d'imposition en litige, à l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne pour l'application de laquelle c'est l'Etat de provenance des capitaux et non la nationalité de l'investisseur qui importe, reste autorisée l'application aux pays tiers, et donc à la Principauté de Monaco, des restrictions aux mouvements de capitaux existant le 31 décembre 1993 lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris des investissements immobiliers ; que, toutefois, aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, qui se réfère sur ce point aux notes explicatives auxquelles renvoie la nomenclature figurant à l'annexe I de la directive 88/361 du 24 juin 1988, la notion d'investissements directs, qui constitue la catégorie I de cette nomenclature, concerne les investissements de toute nature auxquels procèdent les personnes physiques ou morales et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l'entreprise à laquelle ces fonds sont destinés en vue de l'exercice d'une activité économique ; que la catégorie II de cette nomenclature, intitulée " Investissements immobiliers (non compris dans la catégorie I )", vise dans son point A les " Investissements immobiliers effectués sur le territoire national par des non-résidents " ; que l'acquisition par M. et Mme A d'un bien immobilier sis à Odratzheim, qui n'a pas été effectuée en vue de l'exercice d'une activité économique, ne constitue pas un investissement direct au sens de l'article 57, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, interprété à la lumière de la directive 88/361 du 24 juin 1988, mais un investissement immobilier entrant dans la catégorie II de la nomenclature annexée à ladite directive ; qu'il s'ensuit que, l'investissement en litige ne relevant pas pour ce motif du champ d'application de la dérogation prévue par l'article 57, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, les impositions mises à la charge de M. et Mme A au titre des années 1998 et 1999 constituaient bien une restriction aux mouvements de capitaux entre un Etat membre de la Communauté européenne et un Etat tiers, prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0404908 rendu par le Tribunal administratif de Nice le 15 avril 2008 est annulé.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Norbert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA04100 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04100
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP MAZZIERI BELLON et CABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-24;08ma04100 ?
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