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17/04/2012 | FRANCE | N°10MA00165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 avril 2012, 10MA00165


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 sur télécopie confirmée le 18 suivant, présentée par la SELARL d'avocats Blanc-Tardivel pour M. Jacques A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900111 rendu 19 novembre 2009 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 novembre 2008 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier universitaire de Nîmes a décidé de ne pas renouveler son contrat de praticien attaché dans le service d'anesthésie douleur ;

2°) d'annuler

ladite décision ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîme...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 sur télécopie confirmée le 18 suivant, présentée par la SELARL d'avocats Blanc-Tardivel pour M. Jacques A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900111 rendu 19 novembre 2009 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 novembre 2008 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier universitaire de Nîmes a décidé de ne pas renouveler son contrat de praticien attaché dans le service d'anesthésie douleur ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de le réintégrer en qualité de praticien attaché, en exécution du contrat du 11 février 2004 renouvelé le 1er janvier 2006 avec effet au 1er janvier 2009, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier le versement d'une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que M. Jacques A, médecin algologue bénéficiaire d'un contrat de praticien attaché auprès du centre hospitalier universitaire de Nîmes, et effectuant, depuis le

1er janvier 2005, deux vacations hebdomadaires dans le département d'anesthésie douleur, interjette appel du jugement rendu le 19 novembre 2009 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 24 novembre 2008 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier universitaire a décidé du non-renouvellement de son contrat triennal, qui venait à échéance le 31 décembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que si un agent public, recruté par contrat à durée déterminée, ne bénéficie, au terme prévu, d'aucun droit au renouvellement de son contrat, la décision de ne pas renouveler le contrat ne peut être prise que pour des motifs tirés de l'intérêt du service et ne révélant ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur manifeste d'appréciation, ni détournement de pouvoir ;

Considérant, en premier lieu et s'agissant de la manière de servir de M. A, que le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui déclare ne pas vouloir " polémiquer sur le caractère spécifique des pratiques du docteur A, non conventionnelles, reposant exclusivement sur des techniques alternatives " et qui ne verse d'ailleurs au dossier aucun élément de nature à faire douter des aptitudes professionnelles de M. A, prétend cependant que les consultations effectuées par l'intéressé ont baissé entre l'année 2000 et l'année 2007 ; que cependant

M. A fait valoir sans être contredit que la diminution, en chiffres absolus, de son activité recouvre en réalité une hausse relative de cette activité, dès lors que, durant la période précitée, les vacations hebdomadaires qui lui ont été allouées sont passées de 3 à 2 ;

Considérant que le centre hospitalier universitaire fait valoir, en deuxième lieu, que le recrutement d'un médecin neurologue à la place de l'intéressé était nécessaire, d'une part, pour obtenir que le service soit accrédité comme "centre d'évaluation et de traitement de la douleur", d'autre part pour satisfaire aux prescriptions d'une circulaire du 7 janvier 1994 relative à l'organisation des soins et à la prise en charge des douleurs chroniques ; que cependant, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le centre était accrédité depuis 1998, d'autre part que la circulaire précitée se borne à émettre le voeu que l'un au moins des médecins de l'équipe ait une formation neurologique suffisante ; que d'ailleurs, d'une part, M. A établit être titulaire d'un certificat d'études supérieures de neuro-anatomie obtenu en 1986 et a exercé au sein du centre anesthésie douleur plus de dix ans après la parution de cette circulaire, d'autre part, le neurologue, qui a travaillé au sein de l'unité après le départ de M. A, a quitté très rapidement le service et n'a pas été remplacé ;

Considérant que si le centre hospitalier universitaire soutient enfin qu'il souhaitait mettre en place une consultation spécialisée dans la prise en charge de la migraine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle consultation ait été mise en place postérieurement au départ de M. A, lequel, en outre, prenait en charge cette pathologie dans le cadre des vacations qu'il effectuait dans le centre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le centre hospitalier universitaire n'établit pas, par les motifs qu'il avance et qui sont matériellement inexacts ou entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, l'intérêt du service à ne pas renouveler le contrat à durée déterminée dont il bénéficiait ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'appelant à l'encontre de la décision en litige, il est fondé à obtenir l'annulation de la décision du 24 novembre 2008 décidant du

non-renouvellement de son contrat ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant que l'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat ; qu'ainsi, l'annulation, à laquelle procède le présent arrêt, n'implique pas, comme se borne à le demander le requérant, le renouvellement de son contrat de praticien attaché pour trois ans avec effet au 1er janvier 2009 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 novembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 2 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le centre hospitalier universitaire de Nîmes présente au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La décision en date du 24 novembre 2008 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. A est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à M. A la somme de

2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le jugement rendu le 19 novembre 2009 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé en ce qu'il a de contraire au présent dispositif.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A, au centre hospitalier universitaire de Nîmes et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 10MA001652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00165
Date de la décision : 17/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical - Praticiens à temps partiel.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-17;10ma00165 ?
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