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16/04/2012 | FRANCE | N°08MA03344

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 avril 2012, 08MA03344


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03344, présentée pour la SARL IOSIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la société OTH Méditerranée, par son gérant en exercice et dont le siège social est 1 à 7 rue Alexandre Dumas à Marseille (13008), par Mes Me Galissard et Chabrol, avocats ;

La SARL IOSIS MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0502218 en date du 21 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée in solidum a

vec la société Aura, la société Caillol et la société Socotec à payer à l'OPA...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03344, présentée pour la SARL IOSIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la société OTH Méditerranée, par son gérant en exercice et dont le siège social est 1 à 7 rue Alexandre Dumas à Marseille (13008), par Mes Me Galissard et Chabrol, avocats ;

La SARL IOSIS MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0502218 en date du 21 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée in solidum avec la société Aura, la société Caillol et la société Socotec à payer à l'OPAC Habitat Marseille Provence la somme de 494 164,19 euros TTC en réparation des désordres affectant les façades des immeubles de la cité Frais Vallon au titre de la responsabilité décennale des constructeurs et pour moitié les frais d'expertise taxés et liquidés par ordonnance du 16 mars 2005 du président du Tribunal ;

2°) à titre subsidiaire, rejeter la demande de l'OPAC Habitat Marseille Provence ;

3°) à titre plus subsidiaire, de réformer le jugement précité et de condamner la société Socotec et M. A à la garantir intégralement de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de l'OPAC Habitat Marseille Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Chabrol, avocat, représentant la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE, de Me Himbaut, avocat, représentant l'OPAC Habitat Marseille Provence, de Me Tertian, avocat, représentant la société Socotec et de Me Perrimond, avocat, représentant la société Aura ;

Considérant que dans le cadre de travaux de réhabilitation des bâtiments N, I, L et K de l'ensemble immobilier dénommé Frais Vallon à Marseille, et plus particulièrement des travaux de ravalement et d'imperméabilisation des façades, l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), Habitat Marseille Provence a confié au groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre constitué du cabinet d'architecture Aura et du bureau d'études technique OTH Méditerranée, par marché d'ingénierie en date du 29 septembre 1992, les études et le contrôle de l'exécution des travaux ; que les travaux de ravalement et d'imperméabilisation des façades ont été confiés à la société STPP Caillol par marché n° 92.106 T en date du 18 novembre 1992 notifié le 21 janvier 1994 ; que par un contrat en date du 16 octobre 1992 la société Socotec s'est vu confier une mission de contrôle technique pour l'opération de réhabilitation ; que, par jugement en date du 21 mai 2008, le Tribunal administratif de Marseille a condamné in solidum la société OTH Méditerranée, la société Aura, la société Caillol et la société Socotec à payer à l'OPAC Habitat Marseille Provence la somme de 494 164,19 euros TTC en réparation du préjudice des désordres et préjudices affectant les façades des immeubles de la cité Frais Vallon au titre de la garantie décennale ; que la SARL IOSIS MEDITERRANEE venant aux droits de la société OTH Méditerranée a interjeté appel ; que la société requérante demande le rejet de la demande de l'OPAC Habitat Marseille Provence présentée en première instance, à titre plus subsidiaire, de réformer le jugement précité et d'être relevée et garantie intégralement par la société Socotec et M. A ; que, par la voie de l'appel incident, la société Socotec demande l'annulation du jugement précité en tant que le tribunal l'a condamnée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de la demande présentée par l'OPAC Habitat Marseille Provence devant le Tribunal administratif de Marseille : " Le conseil d'administration : (...) 7. autorise le président à ester en justice ; toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le président peut intenter une action en justice sans cette autorisation." ; qu'en vertu de l'article R. 421-19 du même code, l'office public d'aménagement et de construction est représenté en justice par son président ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'office est de plein droit représenté en justice par le président du conseil d'administration ; que toutefois en dehors d'un cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le président ne peut valablement agir en justice au nom de l'office que s'il a été régulièrement habilité par le conseil d'administration pour y procéder ;

Considérant que, la SARL IOSIS MEDITERRANEE a, en première instance, opposé une fin de non recevoir tirée de l'absence de production aux débats par l'OPAC Habitat Marseille Provence de l'habilitation du président de son conseil d'administration à le représenter en justice ; que cette habilitation n'a été produite ni en première instance ni en appel ; qu'il en résulte que la demande présentée par l'OPAC Habitat Marseille Provence devant le Tribunal administratif de Marseille était irrecevable ; que la SARL IOSIS MEDITERRANEE est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de l'OPAC Habitat Marseille Provence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à

cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Aura, la SARL IOSIS MEDITERRANEE, la société Socotec et Me Louis qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par l'OPAC Habitat Marseille Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'OPAC Habitat Marseille Provence la somme demandée par la société Aura, la SARL IOSIS MEDITERRANEE et la société Socotec au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 mai 2008 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'OPAC Habitat Marseille Provence devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Aura, par la société Socotec, par la SARL IOSIS MEDITERRANEE et par l'OPAC Habitat Marseille Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL IOSIS MEDITERRANEE, à l'OPAC Habitat Marseille Provence, à Me Jean-Pierre Louis, à la société Socotec, à la société Aura et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 08MA03344

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03344
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : ALAIN GALISSARD ET BENEDICTE CHABROL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-16;08ma03344 ?
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