Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. et Mme C A, demeurant ..., par Me Voisin-Moncho ; M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802857 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le maire de Vallauris a abrogé un précédent arrêté du 24 novembre 2004 portant refus d'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres à Mme A ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris et de Mme D une somme de 6.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :
- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le maire de Vallauris a abrogé un précédent arrêté du 24 novembre 2004 refusant d'autoriser Mme A à procéder à l'abattage d'arbres ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;
Considérant que par arrêt en date du 21 octobre 2003, la cour d'appel d'Aix en Provence a condamné les époux Robert à élaguer ou, au besoin, couper les arbres implantés sur leur terrain qui masquaient la vue depuis la propriété de Mme D ; qu'en exécution de cette décision de justice, Mme A a sollicité l'autorisation de procéder à l'abattage de ces arbres ; que cette demande d'autorisation lui a été refusée par le maire de Vallauris, par une décision du 24 novembre 2004 ; que cette même autorité a abrogé cette décision de refus le 14 mars 2008 à la demande de Mme D, au motif que les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ne soumettaient plus l'abattage d'arbre à autorisation depuis la réforme d'urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007 ;
Considérant que l'acte par lequel une autorité administrative met fin pour l'avenir au refus qu'il a opposé à une demande de coupe et d'abattage d'arbre n'est pas susceptible de faire grief à l'auteur de cette demande qu'il a pour effet de satisfaire, quelles qu'aient pu être les motivations de cette demande ; que l'abrogation de la décision de refus opposée le 24 novembre 2004 à la demande présentée par Mme A ne peut, par suite, être contestée par la voie contentieuse par les époux A ; que la commune de Vallauris et Mme D sont, dès lors, fondées à soutenir que la demande de première instance était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vallauris du 14 mars 2008 ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme A dirigées contre la commune de Vallauris et contre Mme D qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A, à verser à la commune de Vallauris et Mme D les sommes qu'elles demandent en application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vallauris et de Mme D tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C A, à la commune de Vallauris et à Mme D.
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N° 10MA02014