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12/04/2012 | FRANCE | N°10MA02014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2012, 10MA02014


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. et Mme C A, demeurant ..., par Me Voisin-Moncho ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802857 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le maire de Vallauris a abrogé un précédent arrêté du 24 novembre 2004 portant refus d'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres à Mme A ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la

commune de Vallauris et de Mme D une somme de 6.000 euros au titre de l'article L.761-1...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. et Mme C A, demeurant ..., par Me Voisin-Moncho ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802857 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le maire de Vallauris a abrogé un précédent arrêté du 24 novembre 2004 portant refus d'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres à Mme A ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris et de Mme D une somme de 6.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le maire de Vallauris a abrogé un précédent arrêté du 24 novembre 2004 refusant d'autoriser Mme A à procéder à l'abattage d'arbres ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que par arrêt en date du 21 octobre 2003, la cour d'appel d'Aix en Provence a condamné les époux Robert à élaguer ou, au besoin, couper les arbres implantés sur leur terrain qui masquaient la vue depuis la propriété de Mme D ; qu'en exécution de cette décision de justice, Mme A a sollicité l'autorisation de procéder à l'abattage de ces arbres ; que cette demande d'autorisation lui a été refusée par le maire de Vallauris, par une décision du 24 novembre 2004 ; que cette même autorité a abrogé cette décision de refus le 14 mars 2008 à la demande de Mme D, au motif que les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ne soumettaient plus l'abattage d'arbre à autorisation depuis la réforme d'urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007 ;

Considérant que l'acte par lequel une autorité administrative met fin pour l'avenir au refus qu'il a opposé à une demande de coupe et d'abattage d'arbre n'est pas susceptible de faire grief à l'auteur de cette demande qu'il a pour effet de satisfaire, quelles qu'aient pu être les motivations de cette demande ; que l'abrogation de la décision de refus opposée le 24 novembre 2004 à la demande présentée par Mme A ne peut, par suite, être contestée par la voie contentieuse par les époux A ; que la commune de Vallauris et Mme D sont, dès lors, fondées à soutenir que la demande de première instance était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vallauris du 14 mars 2008 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme A dirigées contre la commune de Vallauris et contre Mme D qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A, à verser à la commune de Vallauris et Mme D les sommes qu'elles demandent en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vallauris et de Mme D tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C A, à la commune de Vallauris et à Mme D.

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N° 10MA02014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02014
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-042-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisations relatives aux espaces boisés. Autorisation de coupe et d'abattage d'arbres.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP MONCHO VOISIN-MONCHO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-12;10ma02014 ?
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