Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 2010, sous le n° 10MA04209, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Escudier, avocat ;
M. Jean-Louis A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805273 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 27 mars 2008 l'autorisant à user du titre d'ostéopathe ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association Française d'Ostéopathie (AFO) devant le tribunal et de la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article 75 ;
Vu le décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu le décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- les observations de M. A ;
Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association Française d'Ostéopathie (A. F. O.) la décision du 27 mars 2008 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'autorisant à user du titre d'ostéopathe ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de première instance ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'à l'appui de sa demande, l'Association française d'ostéopathie a soutenu que, dans des conclusions produites devant le Tribunal correctionnel de Nanterre, M. Jean Louis A avait fait état de son autorisation d'user du titre d'ostéopathe tout en affirmant avoir cessé son activité professionnelle le 1er juillet 2006 et qu'ainsi il n'était plus en activité professionnelle au 25 mars 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe (...) est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie (...) délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...) Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe (...) s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret " ; qu' aux termes de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, modifié par l'article 1 du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 : " I.- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de la publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe que le préfet de région est habilité à délivrer ne peut être donnée qu'à des praticiens en exercice à la date de publication du décret précité et qui, sauf à bénéficier de dispenses, répondent en outre soit à la condition de justifier de formations déterminées soit à celle de justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'une durée déterminée ; que la notion de praticien en exercice au sens des dispositions précitées s'entend des ostéopathes en activité, exerçant effectivement leur art par la pratique des actes prévus par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié, consistant en des manipulations musculo-squelettiques et myo-fasciales exclusivement manuelles et externes, ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l'exclusion des pathologies organiques nécessitant une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 28 mars 2007, date d'application de l'article 4 de la loi du 4 mars 2002 précité, M. A satisfaisait à la condition d'expérience professionnelle requise par les dispositions en cause permettant d'obtenir la délivrance du titre d'ostéopathe pour les praticiens déjà en exercice ; que la simple circonstance qu'à cette date M. A était en congé de maladie et, ainsi, n'était pas effectivement en activité, ne faisait pas par elle-même obstacle à ce qu'il soit considéré comme un praticien en exercice au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, en estimant que M. A ne pouvait se voir délivrer le titre d'ostéopathe, au motif que l'intéressé était en congé maladie à la date du 28 mars 2007, puis, postérieurement à cette date, avait été placé en invalidité, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'en l'absence de moyen de l'Association Française d'Ostéopathie autre que celui qui est ci-dessus examiné, il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 27 mars 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel par l'article L. 741-2 du code de justice administrative : "Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages- intérêts." ;
Considérant que le passage des pages 3 et 4 de la requête de M. A et des mêmes pages de son mémoire en réplique enregistré le 5 mars 2012 commençant par "il convient de rappeler que cette saisine du tribunal ... " et se terminant par "sa participation à un débat sur la profession d'ostéopathe" ne présentent pas de caractère diffamant, outrageant ou injurieux ; que, par suite, les conclusions tendant à la suppression de ce passage et à la condamnation de M. A au paiement de dommages et intérêts ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association Française d'Ostéopathie une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'Association Française d'Ostéopathie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du 30 septembre 2010 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association Française d'Ostéopathie devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'Association Française d'Ostéopathie est condamnée à verser une somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A, à l'Association Française d'Ostéopathie et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 10MA04209 2
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