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10/04/2012 | FRANCE | N°10MA02300

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 10MA02300


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2010 sous le n° 10MA02300, présentée pour Mme Mireille B épouse A, demeurant ..., par Me Autard, avocat ;

Mme B épouse A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804402 du 21 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui accorder un secours exceptionnel dans le cadre du dispositif institué au profit des rapatriés par le décret du

23 mars 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2010 sous le n° 10MA02300, présentée pour Mme Mireille B épouse A, demeurant ..., par Me Autard, avocat ;

Mme B épouse A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804402 du 21 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui accorder un secours exceptionnel dans le cadre du dispositif institué au profit des rapatriés par le décret du 23 mars 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;

Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu le décret n° 2007-398 du 23 mars 2007 modifiant le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 21 avril 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme B épouse A tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui accorder un secours exceptionnel dans le cadre du dispositif institué au profit des rapatriés par le décret du 23 mars 2007 ; que Mme B épouse A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour écarter les moyens tirés de la violation des dispositions du décret du 23 mars 2007 et de l'erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges se sont fondés de manière déterminante sur le motif tiré de ce que les dettes de Mme B épouse A étaient dépourvues de lien avec l'activité d'exploitante agricole exercée par l'intéressée de 1986 à 1994 ; qu'ainsi, ils ont procédé à la substitution de motif qui leur était demandée par le préfet dans son mémoire en défense ; que la circonstance qu'ils auraient commis une erreur de droit en omettant de procéder au préalable aux vérifications qu'il leur incombait de faire, en particulier sans contrôler si Mme B épouse A n'était pas privée d'une garantie procédurale liée au motif substitué, qui relève du bien-fondé du jugement, n'est pas susceptible d'affecter la régularité de celui-ci devant le juge d'appel ;

Sur la légalité de la décision préfectorale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 : " Les français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. (...) Ces mesures consisteront, en particulier, à accorder aux rapatriés (...) des secours exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962, créé par l'article 1er du décret n° 2007-398 du 23 mars 2007 : " Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des secours exceptionnels : - au bénéfice des personnes ayant la qualité de "rapatrié" au regard de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; - au bénéfice des personnes mineures au moment du rapatriement qui se sont installées dans une profession non salariée depuis leur retour en métropole. Ces secours peuvent être accordés : - lorsque les demandeurs rencontrent de graves difficultés économiques et financières liées à des dettes, à l'exception des dettes fiscales, contractées avant le 31 juillet 1999, qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale ; - et s'ils n'ont pas bénéficié des dispositifs d'aide au désendettement au bénéfice des rapatriés réinstallés dans les professions non salariées prévus par les décrets en date des 9 novembre 1987, 28 mars 1994 et 4 juin 1999 susvisés ou d'un prêt de consolidation en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 susvisée ou de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée pour lequel la garantie de l'Etat a été mise en jeu. Le représentant de l'Etat dans le département apprécie s'il y a lieu ou non d'accorder un secours exceptionnel, au vu des circonstances de l'espèce. Il examine la situation au regard notamment des procédures de traitement du surendettement prévues au titre III du livre III du code de la consommation et de l'article L. 526-1 du code de commerce. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le montant du secours exceptionnel nécessaire au regard de la dette et des ressources de l'intéressé. En tout état de cause, ce montant ne peut pas être supérieur à la valeur de la résidence principale estimée par le trésorier-payeur général. L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. Elle est réglée directement aux créanciers ou au mandataire en cas de procédure collective " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour être éligible au secours exceptionnel, la dette invoquée entraînant la vente imminente de la résidence principale doit être en relation, lorsque le demandeur est une personne mineure au moment du rapatriement qui s'est installée dans une profession non salariée depuis son retour en métropole, avec cette installation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A était mineure au moment du rapatriement de ses parents et qu'elle s'est installée dans une profession non salariée, comme exploitante agricole de 1986 à 1994 ainsi qu'il a déjà été dit ; que le secours exceptionnel en litige a été demandé en raison d'une dette à l'égard de la banque BNP, dont les poursuites l'obligeaient de manière certaine et imminente à être dépossédée de sa résidence principale ; que, toutefois, cette dette a été contractée en 1989 en qualité de caution d'un emprunt professionnel de son mari, lequel n'a pas la qualité de rapatrié ; que cette créance est donc dépourvue de tout lien avec la qualité d'exploitante agricole de l'intéressée ; que, si Mme B épouse A soutient dans l'instance qu'elle a également une dette à l'égard de la Mutualité Sociale Agricole, il ne résulte d'aucun élément versé aux débats, et n'est d'ailleurs pas allégué, que le créancier aurait engagé des poursuites mettant en cause son bien immobilier ; que, dans ces conditions, le préfet était tenu de rejeter la demande de secours exceptionnel dont il était saisi dès lors qu'elle était étrangère au champ d'application des dispositions invoquées de l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962, créé par l'article 1er du décret du 23 mars 2007 ;

Considérant que, dès lors que le préfet était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme B épouse A, les moyens de la requête, tirés d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions pertinentes, des erreurs de droit dont seraient entachés les motifs initiaux opposés par le préfet, d'une erreur manifeste d'appréciation et du non respect des instructions données par le Premier ministre doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille B épouse A et au Premier ministre.

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N° 10MA02300 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02300
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07-04 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Autres formes d'aide.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-10;10ma02300 ?
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