Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2010, sous le n° 10MA00582, présentée pour Mme Michèle A, demeurant ..., et la SCI BERCHEL, dont le siège social est 2 lotissement des Salins à Leucate (11370), par la SCP d'avocats Grandjean-Poinsot-Betrom ;
Mme A et la SCI BERCHEL demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801647 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Leucate en date du 14 février 2008 ayant actualisé le prix au mètre carré du lot n° 2 du terrain cadastré section DS n° 63 ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Leucate une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que, par un acte en date du 11 février 1998, la commune de Leucate a vendu à la SCI BERCHEL une parcelle de terrain à bâtir cadastré section DS n° 63, lot n° 2, située sur son territoire, l'acquéreur dudit lot s'étant obligé à réaliser une construction sur ce terrain dans un délai de 5 ans sous peine de révocation de la vente ; que, par un arrêt en date du 20 mars 2007, la Cour d'appel de Montpellier a constaté la résolution de la vente intervenue le 11 février 1998 entre la commune de Leucate et la SCI BERCHEL ; que Mme A et la SCI BERCHEL interjettent appel du jugement du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Leucate en date du 14 février 2008 ayant actualisé le prix au mètre carré du lot n° 2 du terrain cadastré section DS n° 63 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Leucate à la requête et à la demande présentée devant le Tribunal :
Considérant, en premier lieu, que la demande formée devant le Tribunal administratif et la requête ont été présentées par la SCI BERCHEL, ainsi que par Mme A, associée de ladite SCI, agissant à titre personnel ; que, d'une part, Mme A ne justifie pas, à titre personnel, en sa seule qualité d'associée de la SCI BERCHEL, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, d'autre part et en revanche, ladite SCI, qui a été créée le 27 novembre 1997 dans le but d'acquérir et d'aménager le terrain à bâtir cadastré section DS n° 63, dispose, en sa qualité d'ancien acquéreur de ladite parcelle, d'un tel intérêt ; qu'ainsi, au regard de l'intérêt donnant qualité pour agir, dès lors que l'une au moins des requérantes justifie d'un tel intérêt, les fins de non-recevoir opposées de ce chef par la commune de Leucate à la requête et à la demande formée devant le tribunal administratif ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant, en second lieu, que la délibération litigieuse, d'une part, a fixé le prix de vente du lot cadastré DS n° 63 à 150 euros le mètre carré et décidé qu'il sera imposé à l'acquéreur dudit lot l'obligation de réaliser la construction dans un délai de 5 ans, sous peine de révocation de la vente avec remboursement du prix payé à l'achat, sans réévaluation et déduction faite d'une indemnité d'immobilisation égale à 10% du prix initial, et que les frais d'actes de résiliation resteront à la charge de l'acquéreur et, d'autre part, a autorisé le maire à procéder à la publicité et à signer l'acte de vente ; qu'elle présente dès lors un caractère décisoire et constitue un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que la délibération litigieuse, intervenue le 14 février 2008, est motivée, selon ses termes, par la circonstance qu'en raison du " non-pourvoi en cassation acté le 5 décembre 2007 " formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 20 mars 2007, et des " formalités en cours de publicité aux hypothèques ", il y avait lieu d'actualiser le prix du terrain en cause afin de le réattribuer ; que, toutefois, alors que le motif central ainsi retenu est relatif au caractère définitif de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 20 mars 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit arrêt présentait, au 5 décembre 2007, ou au jour de la délibération, un tel caractère ; qu'il est d'ailleurs constant qu'un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cet arrêt à la suite de sa signification intervenue le 31 mars 2008 ; que, dès lors, et nonobstant l'absence d'effet suspensif du pourvoi en cassation, la délibération, fondée sur une indication sur l'état de la procédure de nature à induire en erreur les conseillers municipaux sur l'éventualité d'une remise en cause du sens de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 20 mars 2007, est entachée d'une erreur de fait substantielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI BERCHEL et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Leucate en date du 14 février 2008 et à demander l'annulation desdits jugement et délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Leucate la somme de 1 500 euros que la SCI BERCHEL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI BERCHEL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Leucate au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de Mme A une telle somme ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 4 décembre 2009 est annulé, ensemble la délibération du conseil municipal de la commune de Leucate en date du 14 février 2008.
Article 2 : La commune de Leucate versera à la SCI BERCHEL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Leucate et par Mme A sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A, à la SCI BERCHEL et à la commune de Leucate.
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N° 10MA00582
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