Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour M. Nicolas A demeurant ..., par la SCP Monbestier-Bernigaud-Bellissent, avocats ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900495 en date du 14 janvier 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales entraînant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d'annuler lesdites décisions de retrait de points ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer un permis de conduire comportant douze points sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2012,
- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;
Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance n° 0900495 en date du 14 janvier 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales entraînant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. A, en demandant au tribunal, en première instance, et à la Cour, en appel, l'annulation des décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales entraînant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul doit être regardé comme ayant demandé et persistant à demander l'annulation de la lettre " 48 SI " du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ;
Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a opposé une fin de non-recevoir à la demande de M. A, enregistrée le 17 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, tirée de la tardiveté de sa requête introductive d'instance, en soutenant que la lettre " 48 SI " l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul lui a été notifiée le 9 octobre 2008 ; que M. A persiste à soutenir ne pas être en mesure de produire ladite lettre " 48 SI " telle qu'elle ressortait du relevé d'information intégral qu'il a joint à sa demande de première instance en faisant valoir qu'il n'a jamais reçu cette lettre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de première instance, et notamment de la copie d'un avis de réception d'un pli recommandé n° 2C 015 361 3250 0 produit par le ministre, que M. A a réceptionné le 9 octobre 2008 un courrier à l'adresse de son domicile, ..., émanant du F.N.P.C, c'est-à-dire du Fichier National du Permis de Conduire ; que la lettre " 48 SI " versée aux débats par le ministre, qui ne comporte ni le nom, ni l'adresse de son destinataire, datée du 18 octobre 2004, ne concerne manifestement pas la situation de M. A soumise au juge dans la présente instance dès lors qu'il y est fait référence à des infractions commises en 1999 et en 2001 alors que celles à l'origine de la perte totale des points du permis de conduire de l'intéressé ont été commises les 4 mai, 27 juin et 6 novembre 2007 ; que l'administration, qui n'a pas produit la décision " 48 SI " litigieuse permettant de s'assurer qu'elle comportait les voies et mentions de délais de recours, n'a ainsi pas démontré le caractère régulier allégué de la notification effectuée le 9 octobre 2008 ; que ladite notification n'a, dès lors, pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que, dans ces circonstances, le président du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait pas estimer que les délais de recours avaient commencé à courir à l'encontre de M. A à compter du 9 octobre 2008 après avoir précisé que " la notification de cette décision mentionnait, au verso, les voies et délais de recours " en l'absence de ladite décision au dossier que M. A soutenait ne pas avoir reçue ;
Considérant qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal a rejeté pour tardiveté sa requête ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il y soit statué ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0900495 en date du 14 janvier 2010 du président du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10MA00820